La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2012 | FRANCE | N°11DA00540

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA00540


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 avril 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 11 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800149 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 12 mars 2007 du directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre d'Evreux rejetant la demande de carte de combattant présentée par Mme Ouarda A, ensemble la déci

sion du 22 novembre 2007 rejetant son recours gracieux, et a enjoint ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 avril 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 11 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800149 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 12 mars 2007 du directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre d'Evreux rejetant la demande de carte de combattant présentée par Mme Ouarda A, ensemble la décision du 22 novembre 2007 rejetant son recours gracieux, et a enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS de délivrer cette carte à Mme A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de ces décisions ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ;

Considérant que Mme Ouarda A a présenté une demande tendant à la délivrance de la carte de combattant prévue par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en se prévalant de ce qu'elle avait servi en tant que membre des forces supplétives françaises au sein du 151ème régiment d'infanterie motorisée en Algérie, entre janvier 1959 et décembre 1962 ; qu'à l'appui de sa demande, elle s'est bornée à produire l'unique témoignage, en date du 18 juillet 1990, du capitaine commandant le sous-quartier où, selon ses dires, elle était affectée à l'infirmerie militaire ; que ce témoignage n'était corroboré par aucun autre élément probant à la date de la décision attaquée, l'attestation établie par le frère de Mme A n'ayant été produite qu'ultérieurement pour les besoins de l'instance devant le tribunal administratif, alors que le service central des rapatriés pour les formations civiles et le bureau central d'archives administratives et militaires pour les anciens membres des forces supplétives consultés par l'administration n'ont pu retrouver aucun élément de preuve des états de service de la demanderesse ; que par suite, l'administration était fondée légalement à refuser la délivrance de la carte du combattant à Mme A pour ce motif, alors même que de façon surabondante, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a fait valoir, dans sa décision, que par ailleurs, Mme A, née en 1945, était mineure à l'époque des faits ; que la circonstance que Mme A a pu bénéficier, par ailleurs, du versement des indemnités prévues par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie est sans influence sur l'appréciation de ses droits à la carte du combattant définis par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 12 mars 2007 du directeur de l'office national des anciens combattants d'Evreux, ensemble la décision en date du 22 novembre 2007 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant le recours gracieux, au motif que Mme A remplissait les conditions prévues à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de Mme A et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800149 du 8 février 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Ouarda A.

Copie sera adressée au directeur de l'office national des anciens combattants d'Evreux.

''

''

''

''

2

N°11DA00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00540
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DELAFENETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da00540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award