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13/08/2012 | FRANCE | N°11DA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA00833


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 mai 2011, présentée pour la SA DOLCE CHANTILLY, dont le siège social est situé route d'Apremont à Vineuil-Saint-Firmin (60500), par Me M.-H. Martin, avocat ; la SOCIETE DOLCE CHANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903034 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 474 125,89 euros qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 oc

tobre 2008 ;

2°) de prononcer la restitution des droits en litige ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 mai 2011, présentée pour la SA DOLCE CHANTILLY, dont le siège social est situé route d'Apremont à Vineuil-Saint-Firmin (60500), par Me M.-H. Martin, avocat ; la SOCIETE DOLCE CHANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903034 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 474 125,89 euros qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2008 ;

2°) de prononcer la restitution des droits en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me M.-H. Martin, avocat, pour la SOCIETE DOLCE CHANTILLY ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le droit de réclamation de la SOCIETE DOLCE CHANTILLY en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2005 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; que sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France ;

Considérant que par un arrêt n° 277/05 du 18 juillet 2007, la Cour de justice des communautés européennes a, sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, dit pour droit que les arrhes retenues à titre d'indemnité de résiliation par les établissements hôteliers n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que cet arrêt a ainsi révélé directement l'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne de la règle de droit procédant des paragraphes nos 97 et 98 de la documentation administrative de base 3 A 1151 à jour au 20 octobre 1999 regardant les arrhes comme passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ledit arrêt qui constitue dès lors un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, autorisait la SOCIETE DOLCE CHANTILLY, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 190 du même livre, à demander, par sa réclamation présentée le 3 novembre 2008, la restitution des sommes indûment versées au Trésor public sur le fondement des énonciations de cette documentation administrative au cours de la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2005 ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

Considérant que la SOCIETE DOLCE CHANTILLY demande la restitution des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittées à tort au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 octobre 2008 ; que compte tenu de la nature de sa demande et en application des dispositions précitées, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. / Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. / L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) " ;

Considérant que la SOCIETE DOLCE CHANTILLY soutient à bon droit qu'en principe, les sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et en tant que telles, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'appui de sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée à tort sur les arrhes versées par ses clients et conservées à titre d'indemnités de résiliation au cours de la période en litige, la société requérante produit, pour la première fois en cause d'appel, la totalité des factures initiales émises au cours de cette période comprenant la facturation d'indemnités de dédits ainsi que les avoirs puis les factures rectificatives émises au profit de ces clients en ce qui concerne le trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 272 du code général des impôts précité, de même que les contrats types en vertu desquels les indemnités de résiliation ont été facturées ; qu'elle doit être ainsi regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'à hauteur de ce qui est justifié par la production de ces factures rectificatives, elle est fondée à demander la restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée ; que si l'administration soutient qu'il incombe également à la société d'établir qu'elle a préalablement remboursé à ces clients la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par eux à tort ou qu'à tout le moins, elle a inscrit le montant de sa dette en comptabilité, une telle exigence méconnaît l'objectif de proportionnalité en fonction duquel doit être assuré le respect du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que ce dernier est suffisamment organisé par les dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts, auquel la société requérante s'est conformée pour appuyer sa demande ; que dès lors, la SOCIETE DOLCE CHANTILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2008 sur les indemnités de résiliation facturées à ses clients en cas de dédits ; qu'il y a lieu d'accorder la restitution de ces droits dans la limite du montant porté dans sa réclamation et à concurrence de celui justifié par les factures rectificatives produites au dossier ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE DOLCE CHANTILLY de la somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903034 du 24 mars 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée que la SA DOLCE CHANTILLY a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2008 sur les indemnités de résiliation facturées à ses clients en cas de dédits lui sont restituées dans la limite du montant porté dans sa réclamation et à concurrence de celui justifié par les factures rectificatives produites dans l'instance.

Article 3 : L'Etat versera à la SA DOLCE CHANTILLY une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DOLCE CHANTILLY et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00833
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DGM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da00833 ?
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