La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2012 | FRANCE | N°11DA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA01091


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 juillet 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 1000250 du 5 mai 2011 en tant qu'il a prononcé l'annulation de sa décision du 10 novembre 2009 refusant à M. Gérard A la délivrance de la carte de combattant ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;



--------------------------------------------------------------------------...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 juillet 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 1000250 du 5 mai 2011 en tant qu'il a prononcé l'annulation de sa décision du 10 novembre 2009 refusant à M. Gérard A la délivrance de la carte de combattant ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1979 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants relatif à la procédure exceptionnelle de reconnaissance de la qualité de combattant aux civils ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS :

Considérant qu'une copie du jugement attaqué était jointe au recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par M. A doit être écartée ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de M. Gérard A :

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ne relève appel du jugement du 5 mai 2011 qu'en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 10 novembre 2009 rejetant la demande de M. Gérard A de délivrance de la carte du combattant ; que les conclusions d'appel incident de M. A tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 2001 lui refusant la délivrance de la carte du combattant fondée sur des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans leur rédaction différente de celles en vigueur à la date de la décision annulée soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que ces conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 25 octobre 2011, postérieurement à l'expiration du délai d'appel du jugement attaqué, dont M. A a reçu notification le 7 mai 2011, sont tardives et, par suite, irrecevables en tant qu'appel principal ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige du 10 novembre 2009 : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises./ Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants : (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : / a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; / b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954./ I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. / II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : / Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. / Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. / Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet (...) " ;

Considérant que pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS du 10 novembre 2009 refusant à M. A la délivrance de la carte du combattant, le tribunal administratif a estimé que le demandeur remplissait, pour se voir octroyer cette carte, la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 253 bis précité à savoir, avoir effectué au moins quatre mois de services au cours de la période définie par les dispositions combinées de cet article L. 253 bis et de l'article R. 224 du même code pris pour son application, soit entre le 1er janvier 1953 et le 2 juillet 1962 ; que toutefois, ces dispositions ne concernent que les services militaires effectués au cours de la période considérée, alors que M. A ne se prévaut que de ses services d'agent contractuel du gouvernement chérifien effectués entre le 1er février 1954 et le 1er mars 1957, qui ne sauraient être assimilés à des services militaires ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a estimé que M. A remplissait la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et a, pour ce motif, annulé sa décision du 10 novembre 2009 rejetant la demande de M. A de délivrance de la carte du combattant ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en premier lieu, que M. A présente, pour la première fois devant la cour, des moyens de légalité externe tirés d'un défaut de motivation de la décision attaquée et d'un vice de procédure entachant cette décision ; que ces moyens relèvent d'une cause juridique nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il a reçu, en 1958, la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'en tant qu'agent de contrôle contractuel du gouvernement chérifien entre le 1er février 1954 et le 1er mars 1957, il a pris part à des actions de feu ou de combat au sens des dispositions de l'article L. 253 bis précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en cette qualité, M. A ne peut davantage se prévaloir de ce qu'il aurait fait partie d'une unité militaire ou des forces supplétives françaises au sens de ces mêmes dispositions ; que par suite, il ne réunit ni les conditions du troisième alinéa, ni celles du quatrième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ni celles du D de l'article R. 224 du même code pour se voir délivrer la carte de combattant, pas plus qu'il ne réunit l'une des conditions de l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1979 susvisé pour se voir délivrer cette carte en tant qu'agent des services civils ; qu'enfin, la situation de M. A n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 253 ter du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 10 novembre 2009 rejetant la demande de carte du combattant de M. Gérard A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions de son appel incident relatives à ce qu'il soit prononcé une astreinte en exécution du jugement de première instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1000250 du 5 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : La demande de M. Gérard A devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2009 du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS lui refusant la délivrance de la carte de combattant est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. Gérard A et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard A.

''

''

''

''

2

N°11DA01091


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MALENGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/08/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01091
Numéro NOR : CETATEXT000026296935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da01091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award