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13/08/2012 | FRANCE | N°11DA01101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA01101


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 juillet 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903000 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2009 du maire de la commune de Ribemont-sur-Ancre lui délivrant un certificat d'urbanisme opérationnel négat

if pour une parcelle cadastrée section T n° 282 ;

2°) d'annuler cette ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 juillet 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903000 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2009 du maire de la commune de Ribemont-sur-Ancre lui délivrant un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour une parcelle cadastrée section T n° 282 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ribemont-sur-Ancre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées par télécopie le 10 juillet 2012, présentées pour M. A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me M.-P. Abiven, avocat de M. A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

Considérant que la requête de M. A, qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'a été présenté par M. A que dans un mémoire enregistré le 18 mai 2012 au greffe de la cour, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel intervenue le 19 juillet 2011 ; que, par suite, le moyen n'est pas recevable et doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 17 septembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) " ; qu'aux termes de l'article AU 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Ribemont-sur-Ancre : " (...) / L'alimentation en eau potable et en électricité doit être assurée par un branchement sur un réseau de service public ou d'intérêt général (...) " ;

Considérant que M. A a sollicité du maire de la commune de Ribemont-sur-Ancre la délivrance d'un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme pour une opération portant sur la réalisation de dix lots sur la parcelle lui appartenant cadastrée section T n° 282 située entre le chemin de Bresle et la rue de Laviéville ; que, pour refuser de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel, le maire s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de desserte de la parcelle par les réseaux d'eau et d'électricité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'un expert foncier du 30 avril 2012 réalisé à l'initiative de M. A, que sa parcelle, près de laquelle se situent des constructions, est desservie par les réseaux d'électricité et d'eau potable, en particulier par la rue de Laviéville ; que ces indications sont confirmées par la circonstance que ces réseaux permettent la desserte de la parcelle située de l'autre côté de la rue de Laviéville accueillant un lotissement autorisé le 9 juin 2011 ainsi que cela ressort des écritures de la commune elle-même et, s'agissant du réseau d'eau, de l'attestation du président du syndicat d'adduction d'eau potable de la vallée de l'Ancre qu'elle produit ; que la circonstance qu'un devis ait été établi, à la demande de la commune, par le syndicat intercommunal pour l'énergie dans la région de Nord Amiens pour une extension du réseau de distribution d'énergie électrique par le chemin de Bresle afin de desservir la parcelle du requérant n'est pas de nature à remettre en cause ces indications ; qu'en outre, il n'est pas allégué que l'implantation des réseaux relevés par l'expert le long de la rue de Laviéville serait postérieure au refus de certificat d'urbanisme litigieux alors surtout que l'homme de l'art a relevé que le réseau d'électricité préexistait à ce refus ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Ribemont-sur-Ancre a entaché sa décision d'inexactitude matérielle ;

Mais considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, si, pour établir que la décision en litige était légale, la commune de Ribemont-sur-Ancre invoque d'autres motifs tirés du caractère insuffisant des réseaux d'eau et d'électricité, de l'absence de réseau d'assainissement et de l'inadaptation de la voirie de desserte, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à sa demande de substitution ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le maire de la commune de Ribemont-sur-Ancre réexamine la demande de certificat d'urbanisme opérationnel présentée par M. A ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ribemont-sur-Ancre une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A en première instance et en appel, lesquels comprennent les frais de l'expertise qu'il a diligentée à titre personnel et qui a été utile au litige, d'un montant de 898,26 euros toutes taxes comprises ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Ribemont-sur-Ancre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 17 septembre 2009 du maire de la commune de Ribemont-sur-Ancre délivrant un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Ribemont-sur-Ancre de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Ribemont-sur-Ancre versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Ribemont-sur-Ancre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et à la commune de Ribemont-sur-Ancre.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01101
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da01101 ?
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