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13/08/2012 | FRANCE | N°11DA01229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA01229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 29 juillet 2011, présentée pour l'ASSOCIATION COMMERCES EN CALAISIS, dont le siège social est situé 9 rue Paul Machy à Bourbourg (59630), représentée par son président, par Me P. Létang, avocat ;

L'ASSOCIATION COMMERCES EN CALAISIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808022 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déc

ision du 6 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 29 juillet 2011, présentée pour l'ASSOCIATION COMMERCES EN CALAISIS, dont le siège social est situé 9 rue Paul Machy à Bourbourg (59630), représentée par son président, par Me P. Létang, avocat ;

L'ASSOCIATION COMMERCES EN CALAISIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808022 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais a autorisé la SCI Tilloy Coulogne à créer un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " route de Saint-Omer à Coulogne ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Tilloy Coulogne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce, modifié notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me C. Canet, substituant Me P. Létang, avocat de l'ASSOCIATION COMMERCES EN CALAISIS, et de Me E. Forgeois, avocat de la SCI Tilloy Coulogne ;

Considérant que l'ASSOCIATION COMMERCES EN CALAISIS relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais a autorisé, suite à une délibération prise le 30 septembre 2008, la SCI Tilloy Coulogne à créer un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de vente de 2 490 m² ainsi qu'une galerie marchande de 500 m², route de Saint-Omer à Coulogne ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour accorder l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais s'est fondée sur le renforcement de la concurrence, sur l'amélioration des besoins des consommateurs, sur le renforcement du commerce indépendant et, enfin, sur la création d'emplois qu'entraînerait la réalisation du projet, sans rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes de commerces ; qu'elle a ainsi fait une inexacte application des dispositions précédemment analysées ; que sa décision du 6 octobre 2008 doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMERCES EN CALAISIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Tilloy Coulogne le versement à l'ASSOCIATION COMMERCES EN CALAISIS de la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION COMMERCES EN CALAISIS, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SCI Tilloy Coulogne de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0808022 du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Lille et la décision du 6 octobre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION COMMERCES EN CALAISIS et de la SCI Tilloy Coulogne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMMERCES EN CALAISIS, à la SCI Tilloy Coulogne et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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No11DA01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01229
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL LÉTANG etASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da01229 ?
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