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13/08/2012 | FRANCE | N°11DA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA01304


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, dont le siège est 40 avenue des Terroirs de France à Paris (75012), par le cabinet Lacourte, Balas, Raquin, avocat ; la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903093 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des deux arrêtés du 5 juin 2009 du préfet de la Somme refusant, respectivement, de lui délivrer un p

ermis de construire cinq éoliennes et des locaux techniques sur le ter...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, dont le siège est 40 avenue des Terroirs de France à Paris (75012), par le cabinet Lacourte, Balas, Raquin, avocat ; la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903093 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des deux arrêtés du 5 juin 2009 du préfet de la Somme refusant, respectivement, de lui délivrer un permis de construire cinq éoliennes et des locaux techniques sur le territoire de la commune de Montagne-Fayel et un permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de Molliens-Dreuil et de la décision du 23 septembre 2009 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés et, à titre subsidiaire, à l'annulation du premier arrêté et du rejet de son recours gracieux en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler ces décisions dans les mêmes conditions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme certifiant qu'elle est titulaire de deux permis de construire tacites depuis le 6 septembre 2009, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer le ou les permis dont la ou les demandes ont été illégalement rejetées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de la ou les demandes illégalement rejetées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la notre en délibéré, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2012 et confirmée par la production de l'original le 16 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE EDP RENEWABLES France ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2006-629 du 30 mai 2006 relatif à la déclaration de projet et modifiant le code de l'environnement, et notamment son article 4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- les observations de Me A.-L. Gauthier, substituant Me V. Guinot, avocat de la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE ;

Considérant que la société Recherches et développement éoliens (RDE), aux droits de laquelle sont venues successivement la société Nuevas energia de occidente gallia et la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, a déposé, le 6 avril 2006, deux demandes de permis de construire portant, d'une part, sur la réalisation de cinq éoliennes et de locaux techniques sur le territoire de la commune de Montagne-Fayel et, d'autre part, sur la réalisation d'une sixième éolienne sur celui de la commune de Molliens-Dreuil, au lieu-dit " au Chemin de Camp " ; que, le 10 mai 2006, le préfet de la Somme lui a notifié que le délai d'instruction était de cinq mois et expirerait le 6 septembre 2006 tout en lui indiquant qu'à son issue, elle ne serait pas titulaire de permis de construire tacites compte tenu de la nécessité d'organiser une enquête publique ; que, par deux arrêtés en date du 5 juin 2009, le préfet a refusé d'autoriser la construction du parc éolien ; que la société pétitionnaire a formé, le 23 juillet 2009, un recours gracieux contre ces deux décisions, lequel a été implicitement rejeté le 23 septembre suivant ; que la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, de l'article L. 553-2 du code de l'environnement et du 34° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du même code applicable, les demandes de permis de construire portant sur des éoliennes d'une hauteur de mât supérieure à 50 mètres et soumises, à ce titre, à enquête publique, ne peuvent donner lieu à l'octroi d'un permis de construire tacite ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, l'impossibilité de bénéficier d'un permis de construire tacite n'est pas limitée aux demandes de permis de construire soumis à enquête publique au titre de la rubrique 21° de la même annexe ; qu'il ressort des dossiers de demande de permis de construire et de l'étude d'impact, et il n'est pas contesté, que les projets en litige portaient sur la réalisation d'éoliennes d'une hauteur de plus de 50 mètres ; qu'ils étaient soumis à ce titre à enquête publique ; qu'ils ne pouvaient, de ce fait, donner lieu à l'octroi de permis de construire tacites ainsi, d'ailleurs, que le préfet de la Somme en a informé la société pétitionnaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que, pour refuser chacun des permis de construire sollicités, le préfet de la Somme s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en estimant que le projet portait atteinte au paysage ; qu'il a retenu, d'une part, qu'il était situé sur un plateau ouvert défini par un ensemble de boisements et de haies le délimitant et à moins de 5 kilomètres des parcs éoliens de Quesnoy-sur-Airaines et de Bougainville et que cette faible inter-distance conduisait à une " saturation du paysage avec une forte covisibilité entre les parcs renforcée par l'organisation linéaire du projet " ; qu'il a retenu, d'autre part, que " la moitié des six éoliennes était particulièrement visible depuis la place du village d'Aumont, directement confrontée avec l'alignement d'éoliennes situé à moins de quatre kilomètres " ;

Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact jointe au dossier de permis de construire que le projet envisagé se situe sur un plateau, dans un paysage ouvert comportant des villages disséminés et des parcelles cultivées ou pâturées et où subsistent quelques reliquats de forêts, entre le fond de vallée de la Somme au nord et le plateau du Vimeu au sud, marquant ainsi une transition progressive du relief ; que l'ensemble ne présente pas de caractère ou d'intérêt particulier au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le parc éolien portait sur la réalisation de six éoliennes d'une hauteur totale de 125 mètres implantées linéairement, dont cinq regroupées sur le territoire de la commune de Montagne-Fayel, avec un espace entre elles de 300 mètres environ, et la sixième, espacée de 650 mètres et située sur le territoire de la commune de Molliens-Dreuil ;

Considérant, d'une part, que le projet est situé à environ 2,5 kilomètres au plus près du parc éolien de Quesnoy-sur-Airaines, composé de douze aérogénérateurs de 125 mètres de haut pour lesquels un permis de construire a été accordé le 12 décembre 2006, soit antérieurement au refus attaqué ; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le préfet de la Somme était en droit de tenir compte de ce parc quand bien même il n'était pas construit à la date des refus litigieux, dès lors qu'il était autorisé au vu de caractéristiques précises d'implantation et de hauteur ; que, de même, si ce projet était en cours d'instruction à la date à laquelle la société RED a déposé ses demandes de permis de construire, le principe d'égalité ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Somme le prenne en compte dans la mesure où il devait se prononcer au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date des décisions contestées intervenues le 5 juin 2009, et non à la date à laquelle il avait été saisi ; que si les éoliennes envisagées seront en covisibilité avec les trois rangées de quatre éoliennes du parc éolien de Quesnoy-sur-Airaines depuis la sortie sud du village du même nom dont elles constitueront ainsi l'arrière-plan du fait de leur implantation linéaire, dans un paysage largement ouvert, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule circonstance conduirait à une saturation du paysage, compte tenu de la distance séparant les deux parcs et de l'atténuation visuelle résultant de la présence du village de Montagne-Fayel et de divers éléments boisés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un tel effet de saturation serait perceptible depuis le village de Camps-en-Amiénois, situé au sud, compte tenu des mêmes éléments et de la configuration des lieux et, en particulier, de la situation en léger contrebas du parc de Quesnoy-sur-Airaines ; que, par ailleurs, le projet litigieux est situé à environ 5 kilomètres au plus près au sud de celui de Bougainville, composé alors de six aérogénérateurs de 133 mètres de haut ; que, s'il sera en covisibilité avec celui-ci depuis notamment le village de Montagne-Fayel, le long de la route départementale n° 38, le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Somme, dans son avis du 31 mai 2006, comme la direction régionale de l'environnement de Picardie ont ainsi relevé que le projet, à l'exception de la sixième éolienne, s'insérait dans les lignes de force majeure du paysage et était en cohérence avec lui ; qu'au même point, les trois parc éoliens ne seront perceptibles ensemble qu'à partir d'un coup d'oeil circulaire ; qu'enfin, la sixième éolienne envisagée à Molliens-Dreuil ne peut être regardée, par elle-même, nonobstant les avis déjà évoqués, comme portant atteinte au paysage ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des photomontages réalisés dans le cadre de l'étude d'impact que la visibilité de certaines des éoliennes projetées, dont la sixième, depuis la place de l'église du village d'Aumont, n'apparaît pas sérieusement préjudiciable au paysage ou au site, compte tenu de la distance les séparant et des éléments de boisement présents ;

Considérant que, dans ces conditions, le préfet de la Somme ne pouvait sans erreur d'appréciation estimer, en l'espèce, que l'ensemble du projet était de nature à porter atteinte au paysage naturel ; qu'il a donc méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 juin 2009 du préfet de la Somme et de la décision du 23 septembre 2009 du préfet rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant, d'une part, que la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE demande qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007, certifiant qu'elle était titulaire de deux permis de construire tacites ; que, néanmoins, la société requérante n'était titulaire d'aucun permis de construire tacite ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Somme réexamine les demandes de permis de construire présentées par la société pétitionnaire ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens, les arrêtés du 5 juin 2009 du préfet de la Somme et la décision du 23 septembre 2009 du préfet rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre ces arrêtés, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer les demandes de permis de construire présentées par la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EDP RENEWABLES France, au préfet de la Somme et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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N°11DA01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01304
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Existence ou absence d'un permis tacite - Absence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : VINCENT GUINOT AYMERIC HOURCABIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da01304 ?
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