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13/08/2012 | FRANCE | N°11DA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA01423


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, représentée par son maire en exercice, par Me S. Lequillerier, avocat ; la COMMUNE DE GOUVIEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901323 du 21 juin 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 décembre 2006 du syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise instituant un " versement transport additionnel " de 0,40 % à compter du 1er janvier 2007

;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge du ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, représentée par son maire en exercice, par Me S. Lequillerier, avocat ; la COMMUNE DE GOUVIEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901323 du 21 juin 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 décembre 2006 du syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise instituant un " versement transport additionnel " de 0,40 % à compter du 1er janvier 2007 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me S. Ranjineh, avocat, pour le syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise ;

Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 2006 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l'Oise a créé le syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise (SMTCO) composé du département de l'Oise, de la région Picardie, de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, de l'agglomération de la région de Compiègne, de la communauté de l'agglomération creilloise et de la commune de Liancourt ; que son objet est de favoriser le développement des transports en commun et leur intermodalité dans le département de l'Oise ; que, par une délibération du 4 décembre 2006, le SMTCO a institué un " versement transport additionnel " de 0,40 % à compter du 1er janvier 2007 sur l'ensemble de l'espace à dominante urbaine du département de l'Oise et a déterminé dans une annexe jointe la liste des communes incluses dans cet espace à dominante urbaine et entrant dans le champ d'application territorial du prélèvement ; qu'y figure la COMMUNE DE GOUVIEUX ; que, par sa demande qui a été rejetée par le tribunal administratif d'Amiens dans son jugement du 21 juin 2011, cette commune a sollicité l'annulation tant de l'arrêté préfectoral que de la délibération du syndicat mixte ; que la COMMUNE DE GOUVIEUX relève appel du jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 décembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens que la COMMUNE DE GOUVIEUX n'a pas soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 4 décembre 2006, le moyen tiré du caractère non exécutoire de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 novembre 2006 instituant le SMTCO ; que, par suite, le tribunal n'a pas omis d'y répondre quand il a examiné cette partie des conclusions de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du 4 décembre 2006 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : " Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5721-4 du même code, applicable au syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise : " Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif de la délibération du 4 décembre 2006 prise par le comité syndical du SMTCO a été publiée dans le recueil n° 152 des actes administratifs du département de l'Oise du mois de décembre 2006, à la date non contestée du 12 de ce mois ; que, dans ces conditions, la demande tendant à son annulation, présentée le 18 mai 2009 devant le tribunal administratif d'Amiens, était tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SMTCO doit être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GOUVIEUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GOUVIEUX le versement au SMTCO d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUVIEUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GOUVIEUX versera au syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUVIEUX et au syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA01423


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/08/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01423
Numéro NOR : CETATEXT000026311406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da01423 ?
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