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13/08/2012 | FRANCE | N°11DA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA01678


Vu la décision n° 328718 en date du 14 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt nos 08DA00989,08DA01236 du 9 avril 2009 de la cour annulant le jugement nos 0502391-0502392-0601726-0601727 du 3 juin 2008 du tribunal administratif d'Amiens, rejetant les demandes de l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs et constatant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement, et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu, I, sous le n° 08DA00989, la requête enregistrée au gr

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Vu la décision n° 328718 en date du 14 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt nos 08DA00989,08DA01236 du 9 avril 2009 de la cour annulant le jugement nos 0502391-0502392-0601726-0601727 du 3 juin 2008 du tribunal administratif d'Amiens, rejetant les demandes de l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs et constatant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement, et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu, I, sous le n° 08DA00989, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 juin 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE SECE-CB, dont le siège est Les Trois Fontaines à Cergy-Pontoise Cedex (95003), par la CGR Legal, avocat ; la SOCIETE SECE-CB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502391-0502392-0601726-0601727 du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs, les deux arrêtés en date du 15 mars 2005 du préfet de l'Oise portant permis de construire de deux sites de six éoliennes, l'un sur le territoire de la commune de Francastel et l'autre sur le territoire des communes de Crèvecoeur-le-Grand et Viefvillers, et les arrêtés du 18 mai 2006 du préfet de l'Oise modifiant ces autorisations ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs ;

3°) de mettre à la charge de l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08DA01236, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2008, présentée pour la SOCIETE SECE-CB, dont le siège est Les Trois Fontaines à Cergy-Pontoise Cedex (95003), par la CGR Legal, avocat ; la SOCIETE SECE-CB demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 0502391-0502392-0601726-0601727 du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs, les deux arrêtés du 15 mars 2005 du préfet de l'Oise portant permis de construire de deux sites de six éoliennes, l'un sur le territoire de la commune de Francastel et l'autre sur le territoire des communes de Crèvecoeur-le-Grand et Viefvillers, et les arrêtés du 18 mai 2006 du préfet de l'Oise modifiant ces autorisations ;

2°) de mettre à la charge de l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Bourlon, avocat de la SOCIETE SECE-CB ;

Considérant que la SOCIETE SECE-CB relève appel du jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs, les deux arrêtés en date du 15 mars 2005 du préfet de l'Oise autorisant chacun la construction de six éoliennes sur deux sites, respectivement sur le territoire de la commune de Francastel et sur le territoire des communes de Crèvecoeur-le-Grand et de Viefvillers et les deux arrêtés du 18 mai 2006 du préfet de l'Oise modifiant ces autorisations ;

Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en appel :

Considérant que la décision par laquelle l'autorité préfectorale délivre, postérieurement à l'annulation d'un permis de construire, un nouveau permis pour le même projet, n'est pas de nature à priver d'objet l'instance engagée par le bénéficiaire du premier permis annulé ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le préfet de l'Oise, saisi par la SOCIETE SECE-CB, ait, par un arrêté du 25 février 2010, délivré à celle-ci un permis de construire les éoliennes qui avaient donné lieu précédemment aux deux arrêtés du 15 mars 2005, modifiés le 18 mai 2006, n'est pas de nature à priver d'objet l'instance d'appel engagée par la société contre les jugements annulant ces précédents arrêtés ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par sa décision n° 328718 en date du 14 octobre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que, si postérieurement à l'audience qui s'est déroulée le 20 mai 2008 devant le tribunal administratif d'Amiens, la société SECE-CB avait produit une note en délibéré, par télécopie, le 2 juin 2008, il n'était pas contesté que son authentification n'était intervenue que le 4 juin suivant, soit le lendemain de la lecture du jugement, prononcée le 3 juin 2008 ; qu'il en a ainsi déduit que cette note en délibéré avait pu, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas être visée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE SECE-CB :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SECE-CB, l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs, qui avait été déclarée auprès de la préfecture de l'Oise le 22 avril 2005, existait à la date du 7 septembre 2005 à laquelle ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 15 mars 2005 par le préfet de l'Oise à la société Enertrag AG et transférés à la SOCIETE SECE-CB ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE SECE-CB ne peut être accueillie ;

Sur la légalité des deux arrêtés du 15 mars 2005 :

Considérant que, pour annuler les arrêtés du 15 mars 2005, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur deux motifs, l'un tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et l'autre tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " (...) Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) / 8° L'étude d'impact lorsqu'elle est exigée (...) " ;

Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

Considérant que l'étude d'impact initialement réalisée présentait un volet consacré à l'étude de l'avifaune et aux conséquences que les projets étaient susceptibles d'avoir sur celle-ci ; qu'elle a été complétée à la suite de l'avis défavorable émis par la direction régionale de l'environnement de la région Picardie motivé, en particulier, par l'insuffisance de l'étude ornithologique pour les périodes pré et post-nuptiales ; que les compléments apportés indiquent que l'étude réalisée au mois de mars 2004 par l'association Picardie Nature n'a pas mis en évidence d'axe migratoire en période pré-nuptiale quand bien même des groupes d'oiseaux ont été relevés en halte migratoire ; que, pour le suivi établi de la mi-avril à la mi-mai, le complément indique qu'aucune espèce remarquable n'a pu être observée comme nicheuse sur la zone d'étude tout en faisant état de l'observation du Busard Saint-Martin semblant nicher à proximité immédiate du site et objet, par ailleurs, d'une mesure compensatoire ; que la seule circonstance que l'étude même complétée ne fasse pas mention de la présence d'un centre de soin d'espèces ornithologiques à un kilomètre environ n'est pas par elle-même de nature à caractériser une insuffisance de cette étude eu égard, en particulier, au faible nombre d'animaux accueillis et aux conditions dans lesquelles ils pouvaient être relâchés ; que, dans ces conditions, et quand bien même il est constant qu'aucune étude post-nuptiale spécifique n'a été réalisée, l'étude d'impact ne peut être regardée comme ayant été entachée d'une insuffisance qui aurait été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur les permis de construire délivrés ;

Considérant, d'autre part, que selon les mêmes dispositions du b) du I de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, l'implantation des installations précitées était également subordonnée à la réalisation " d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code " ; que, selon l'article 20 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;

Considérant que si ces dispositions n'impliquent pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elles l'obligent néanmoins à indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de celui-ci ;

Considérant que, dans les conclusions de son rapport établi à l'issue des enquêtes publiques organisées du 10 janvier 2005 au 9 février 2005 sur les projets en litige, le commissaire enquêteur a relevé que ceux-ci n'étaient pas implantés dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ou une zone Natura 2000, n'affectaient pas de projet touristique dont il aurait eu connaissance et ne présentaient pas de danger du fait de l'éloignement de plus de 800 mètres de tout lieu habité ; qu'il a, par ailleurs, souligné l'existence des avis favorables donnés par les services et a renvoyé aux indications données par le maître d'ouvrage sur certains points sans toutefois se justifier ; qu'enfin, et alors même qu'il n'était pas tenu de répondre à toutes les observations, il s'est abstenu de se prononcer sur les critiques émises à propos des aspects défavorables du projet qui étaient très précisément détaillés dans un mémorandum d'une trentaine de pages émanant de l'Association pour la préservation de l'environnement et du charme de Haute Epine signé par cinquante personnes dont il avait été saisi au cours de l'enquête publique ; que, compte tenu de la nature du projet et de ses impacts, il ne peut ainsi être regardé comme ayant émis un avis personnel et motivé au regard des exigences de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 ; que, dans ces conditions, l'association Bien vivre à Francastel et ses environs est fondée à soutenir que les arrêtés du 25 mars 2005 sont intervenus au terme d'une enquête publique irrégulière ;

Sur la légalité des deux arrêtés du 18 mai 2006 :

Considérant qu'un permis de construire modificatif peut être requalifié, du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par les arrêtés du 18 mai 2006 aux projets initiaux, lesquels avaient fait l'objet des permis de construire délivrés le 15 mars 2005, consistaient en l'implantation d'un modèle distinct d'éoliennes, se traduisant par une élévation de 5 mètres du moyeu des installations, une diminution de 11 mètres de la largeur du rotor, une diminution de la hauteur totale des éoliennes de 0,50 mètres accompagnée d'une légère réduction du niveau sonore émis, passant de 105 à 103 db(A), et une augmentation de la surface émergente de leurs fondations ; que ces modifications, rapportées à l'ensemble du projet, ne portaient pas atteinte à l'économie générale de ce dernier ; que, dans ces conditions, les permis de construire modificatifs ne constituaient pas des nouveaux permis de construire dont la délivrance aurait dû être précédée d'une nouvelle étude d'impact et d'une nouvelle enquête publique ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler ces permis modificatifs ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par l'association et les moyens d'ordre public susceptibles d'être relevés d'office ;

Considérant que les permis de construire modificatifs doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation des permis de construire initiaux ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation des arrêtés du 18 mai 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer ni sur la requête n° 11DA01679 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, ni sur les conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente de la délivrance de nouveaux permis de construire, que la SOCIETE SECE-CB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les deux arrêtés du 15 mars 2005 du préfet de l'Oise accordant à la SOCIETE SECE-CB des permis de construire des éoliennes et n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal a annulé les deux arrêtés du 18 mai 2006 du préfet modifiant ces derniers ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE SECE-CB et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SECE-CB une somme de 2 000 euros qui sera versée à l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs, au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 11DA01679.

Article 2 : La requête n° 11DA01678 de la SOCIETE SECE-CB est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE SECE-CB versera à l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SECE-CB, à l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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Nos11DA01678,11DA01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01678
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CGR LEGAL ; CGR LEGAL ; CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da01678 ?
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