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13/08/2012 | FRANCE | N°12DA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 12DA00214


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Johnson Ike A, demeurant ..., par Me S. Lefebvre, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104886 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
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3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Johnson Ike A, demeurant ..., par Me S. Lefebvre, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104886 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son conseil qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant nigérian né le 20 février 1980 à Benin City (Nigeria), déclare être entré en France au mois d'août 2010 ; que, par un arrêté en date du 22 août 2011, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats " ;

Considérant que M. A, ressortissant nigérian entré en France, selon ses déclarations, le 20 août 2010, a sollicité, le 11 avril 2011, son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités espagnoles le 9 mars 2005 ; que ces dernières ont accepté, par une décision en date du 11 mai 2011, sa reprise en charge en application des dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que, dans ces conditions, en prenant à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 1° du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-2 seules applicables en l'espèce, le préfet du Nord a méconnu le champ d'application de la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine le droit au séjour de M. A et lui délivre, dans cette attente, l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lefebvre, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lefebvre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer le droit au séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lefebvre, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johnson Ike A, au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me Sophie Lefebvre.

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N°12DA00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00214
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;12da00214 ?
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