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13/08/2012 | FRANCE | N°12DA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 12DA00295


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 février 2012, présentée pour M. Aly A, demeurant ..., par la Selarl Mary, Inquimbert, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103656 du 21 décembre 2011 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire fra

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 février 2012, présentée pour M. Aly A, demeurant ..., par la Selarl Mary, Inquimbert, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103656 du 21 décembre 2011 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Mary qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen né en 1984, est entré en France le 3 juillet 2010 muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen valable trois mois ; que s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de la validité de ce visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, il entrait dans le cas où, en vertu des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; que le sixième considérant de cette directive indique que : " les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente " ; qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives (...) " ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41, qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A se prévaut de ses liens familiaux en France et en particulier de la présence de son père titulaire d'une carte de résident, et de deux tantes de nationalité française ; qu'il allègue, par ailleurs, ne plus avoir de relation avec sa mère résidant en Guinée ; que, toutefois, il est entré en France à l'âge de 26 ans, au mois de juillet 2010, est célibataire, sans enfant et sans profession, nonobstant la production d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. A ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : / (...) / b) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...). / (...) / e) si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage " ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Considérant que, si M. A n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation depuis l'expiration de son visa de court séjour et a été interpellé en possession d'une fausse carte d'identité portugaise, la circonstance qu'il soit en possession d'un passeport et d'une adresse suffisamment certaine, n'est pas de nature, en l'espèce, à établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il présentait un risque de fuite et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de manière générale de l'existence " de très graves troubles " en Guinée à la suite des événements survenus le 28 septembre 2009 et de l'instabilité qui en a découlé, le requérant n'établit pas que la décision fixant son pays de renvoi serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles de son avocat tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aly A, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00295
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL MARY INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;12da00295 ?
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