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13/08/2012 | FRANCE | N°12DA00423

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 12DA00423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 19 mars 2012, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la Selarl Eden avocats, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103353 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encon

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 19 mars 2012, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la Selarl Eden avocats, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103353 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 février 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais, a sollicité le 10 août 2011, quelques mois après son arrivée en France, le bénéfice du statut de réfugié ; qu'une autorisation provisoire de séjour valable un mois lui a été délivrée le même jour en vue de l'examen de cette demande ; qu'il n'a toutefois déposé son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le 5 septembre 2011, soit après l'expiration du délai de vingt et un jours dont il disposait en application du premier alinéa de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée pour ce motif par une décision de l'Office du 7 septembre 2011 ; que le préfet de la Seine-Maritime était, dès lors, tenu de refuser à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de demandeur d'asile ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, par suite, inopérants ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A, célibataire, soutient qu'il est père d'un enfant âgé de cinq ans qui réside avec sa mère, depuis 2008, en France, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il en est réellement le père, alors que le préfet conteste la réalité du lien de filiation entre l'intéressé et cet enfant ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que M. A est père d'un autre enfant âgé de sept ans qui réside en Angola ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France qui n'est arrivé que quelques mois avant l'intervention du refus de titre de séjour contesté, de l'absence d'ancienneté et de stabilité de sa relation avec la personne présentée comme sa compagne et avec l'enfant de celle-ci présenté comme étant son fils, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que la naissance en France, le 6 février 2011, d'un nouvel enfant, postérieurement à la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, celle-ci ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 qui prescrivent que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il est atteint du virus de l'immuno-déficience humaine et qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine, les résultats médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que les faits invoqués relatifs à son état de santé étaient antérieurs à la décision attaquée ; que, dès lors, ces faits sont inopérants pour contester la décision attaquée ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à indiquer, sans autre justification que sa propre déclaration, qu'il se sent en situation de danger en République démocratique du Congo compte tenu du soutien qu'il a apporté au Mouvement de libération du Congo, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 octobre 2011 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, au ministre de l'intérieur et à la Selarl Eden avocats.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00423
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;12da00423 ?
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