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13/08/2012 | FRANCE | N°12DA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 12DA00501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 avril 2012, présentée pour M. Miloud A, demeurant ..., par Me A. Mary, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103073 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 avril 2012, présentée pour M. Miloud A, demeurant ..., par Me A. Mary, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103073 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mary de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 7 décembre 1965, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 13 janvier 2011 ; que, le 7 février 2011, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 19 mai 2011, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté les demandes de titre de séjour présentées sur ces différents fondements ; que, par un jugement en date du 2 février 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. A, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, qui ne s'appliquent pas à sa situation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 31 décembre 1968 : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 " (lettres c et d) ", et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser, par décision en date du 30 décembre 2010 de l'autorité consulaire de France à Madrid, la délivrance d'un visa long séjour ; qu'en l'absence d'un tel visa, il ne remplissait, dès lors, pas les conditions auxquelles est subordonnée, en vertu des stipulations combinées des articles 7 et 9 précitées de l'accord franco-algérien, la délivrance du certificat de résidence portant la mention " salarié " ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser, au seul motif tiré du défaut de présentation d'un visa de long séjour, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles précités de l'accord franco-algérien ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait dû, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la décision de refus de séjour ne serait pas suffisamment motivée, se bornerait à une mention stéréotypée concernant sa vie familiale ; que, toutefois, le préfet de la Seine-Maritime a estimé au terme d'une motivation développée que sa décision ne portait aucune atteinte à la vie privée et familiale de M. A ; que la circonstance que le préfet ne mentionne pas la nature des objectifs poursuivis par la décision attaquée au regard de l'atteinte qui serait portée à la vie privée et familiale de l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher cette décision d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 7 et 8 de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003, une carte de résident longue durée-CE a une validité d'au moins cinq ans ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ;

Considérant qu'aux termes mêmes de ces dispositions, celles-ci exceptent de l'obligation de produire le visa de long séjour imposée par l'article L. 311-7, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que ces dispositions législatives, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une telle carte, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le titre de séjour espagnol dont est titulaire M. A ne peut être regardé comme une carte de résident longue durée-CE, dès lors que ce document a une durée de validité de moins de cinq ans et n'est ainsi pas conforme au titre de séjour " residente de larga duracion-CE " délivré par l'Etat espagnol, correspondant à la version espagnole de l'article 8 de la directive précitée ; que M. A ne pouvait donc prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, en l'absence de visa de long séjour délivré par l'autorité consulaire de France, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement, pour ce motif, refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", au titre de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient que le préfet n'a pas examiné les conséquences de sa décision sur sa vie privée dans la mesure où il est venu en France pour se rapprocher de son père malade et où il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A était présent sur le territoire français depuis seulement quatre mois à la date de la décision contestée et qu'il était sans emploi et sans ressources ; que rien ne fait obstacle à ce que la famille regagne l'Espagne, où elle a vécu jusque récemment et où les enfants ont été scolarisés, ou l'Algérie, pays dont les deux parents possèdent la nationalité, où ils sont nés et où ils ont longtemps vécu ; que l'intéressé ne justifie pas que sa présence auprès de son père serait indispensable, alors notamment que d'autres membres de sa famille résident en France à proximité du Havre où habite le père du requérant et que la promesse d'embauche dont ce dernier fait état concerne un emploi situé à Montpellier ; qu'il ne justifie pas davantage, et ce, alors même que lui et sa famille n'auraient pas connu de difficultés lors de leur arrivée en France, être particulièrement intégré socialement et professionnellement dans la société française ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 19 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime - lequel a pris en compte les éléments de la vie privée et familiale de M. A - ait porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'obligation de motivation résultant des stipulations de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier selon lesquelles : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français, qui assortit un refus de titre de séjour, constitue, avec ce dernier, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a, par suite, pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus ; que l'arrêté contesté visant les textes dont il fait application et indiquant les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A est suffisamment motivée au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer les lacunes que comporterait la transposition, s'agissant de la motivation des mesures d'éloignement des étrangers, de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que cette transposition n'est intervenue que, postérieurement à l'arrêté attaqué, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, que la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A, si l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire a été adopté aux mêmes motifs que la décision lui refusant la délivrance un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se soit estimé lié par sa décision portant refus de titre de séjour, pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; que M. A n'est donc, en l'espèce, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de ses compétences ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est immédiatement exécutoire, il n'apporte pas de précisions de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que l'appelant n'invoque, en tout état de cause, au soutien de ce moyen, aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances particulières qui auraient justifié qu'un délai supérieur à un mois lui fût accordé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si l'obligation de quitter le territoire français, depuis l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, n'a pas à faire l'objet de motivation, ces dispositions ne dispensent pas l'autorité administrative de motiver en fait la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé ; qu'en l'espèce, la décision est suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne, d'une part, la nationalité de M. A, d'autre part, le titre de séjour délivré par les autorités espagnoles dont il est titulaire, lesquelles mentions constituent le fondement nécessaire et suffisant de la désignation du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit à propos de l'obligation de quitter le territoire dont la décision fixant le pays de destination est une mesure d'application, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru lié par sa décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant que le dispositif de l'arrêté du 19 mai 2011 précise que M. A sera reconduit " à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible " ; que, s'il est établi que M. A, de nationalité algérienne, est admissible en Espagne, il ne ressort pas du dossier qu'il ait préalablement et expressément demandé à être reconduit vers ce pays ; que, dans ces conditions, en désignant ainsi qu'il l'a fait le pays à destination duquel M. A serait reconduit et, donc, en n'excluant pas que ce pays soit l'Algérie ou l'Espagne, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté du 19 mai 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud A, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00501
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;12da00501 ?
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