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13/08/2012 | FRANCE | N°12DA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 12DA00502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 29 mars 2012, présentée pour M. Benvindo Miguel A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103295 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a ob

ligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 29 mars 2012, présentée pour M. Benvindo Miguel A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103295 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de son arrêté, a fixé l'Angola comme pays de destination et l'a informé qu'il pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France pour une durée maximale de deux ans, au cas où il se maintiendrait au delà du délai de départ volontaire, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant angolais, a présenté le 16 décembre 2010 une demande de titre de séjour pour raisons médicales ; que sa demande a été rejetée par un arrêté en date du 20 octobre 2011 du préfet de l'Oise ; que, le 9 septembre 2011, il a présenté une nouvelle demande sur le même fondement, laquelle n'a pas fait l'objet de décision explicite de rejet ; que M. A soutient qu'eu égard à sa nouvelle demande et au nouveau certificat médical qu'il avait produit à l'appui de celle-ci, le préfet ne pouvait prendre la décision attaquée du 20 octobre 2011 portant rejet de sa demande de titre de séjour, sans un nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'arrêté attaqué se borne à répondre à la demande de M. A présentée le 16 décembre 2010 ; que, saisi pour avis sur cette demande, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 8 septembre 2011, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que le nouveau certificat produit par M. A en date du 7 septembre 2011 à l'appui de sa nouvelle demande, mentionne que la maladie de l'intéressé " nécessite la poursuite de soins sur place pour une durée indéterminée " et que " l'arrêt du traitement pourrait avoir de graves conséquences " ; que ces nouveaux éléments médicaux, peu circonstanciés, n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin de l'agence régionale ; que, dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, prononcer, par l'arrêté attaqué, le refus de séjour de l'intéressé sans recueillir préalablement un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise, ni ne mentionne, sa nouvelle demande de titre de séjour et le nouveau certificat médical produit à son soutien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, en répondant uniquement à la demande présentée par M. A le 16 décembre 2010, le préfet de l'Oise n'avait, en tout état de cause, pas à viser les nouvelles demande et pièce produites par l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du nouveau certificat médical produit, que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. A, en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en date du 20 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benvindo Miguel A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA00502


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/08/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00502
Numéro NOR : CETATEXT000026311493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;12da00502 ?
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