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13/08/2012 | FRANCE | N°12DA00547

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 12DA00547


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 12 avril 2012, présentée pour M. Changaiz A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103518 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le te

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 12 avril 2012, présentée pour M. Changaiz A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103518 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Pakistan ou, selon son choix, les Emirats arabes unis, comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, est entré en France le 3 septembre 2009 muni d'un visa long séjour valant titre " étudiant " pour la période allant du 20 août 2009 au 20 août 2010 ; que, le 10 août 2010, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ", puis, le 18 octobre 2011, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 29 novembre 2011, le préfet de l'Oise a rejeté ces deux demandes et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi d'office ; que M. A relève appel du jugement n° 1103518 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 19 mars 2008, au Pakistan, une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'il n'est pas contesté que Mme B réside sur le territoire français depuis l'année 1989 ; que les deux enfants du couple sont nés en France, respectivement le 10 janvier 2009 et le 5 mars 2011 ; qu'en outre, l'intéressé est employé depuis le 28 octobre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, néanmoins, M. A n'était présent en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il a effectué de fausses déclarations à l'occasion de sa demande de délivrance de visa auprès des autorités consulaires françaises présentes aux Emirats arabes unis, indiquant vouloir retourner dans cet Etat ou dans son pays d'origine à l'issue de ses études en France et disposer de sa famille au Pakistan ; qu'en outre, il s'est soustrait à la procédure de regroupement familial dont il était susceptible de bénéficier à la demande de sa conjointe ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en obligeant ce dernier à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à ses demandes de titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci auraient été présentées sur le fondement de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver les enfants de M. A de la présence de l'un de ses parents dès lors qu'il n'est pas allégué, ni établi, que son épouse ne pourrait l'accompagner au Pakistan où ils se sont mariés le 19 mars 2008 voire aux Emirats arabes unis, avec leurs enfants ; que, dès lors, la mesure d'éloignement de la décision attaquée ne méconnaît pas, en l'espèce, les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Changaiz A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00547
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;12da00547 ?
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