La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/08/2012 | FRANCE | N°12DA00656

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 16 août 2012, 12DA00656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 mai 2012 par télécopie et confirmée le 9 mai 2012 par courrier original ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 30 mai 2012 et régularisé par la production de l'original le 1er juin 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI représenté par son directeur en exercice, dont le siège social est situé 516 avenue de Paris à Cambrai Cedex (59407), par Me Le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1201

504 du 19 avril 2012, par laquelle le président du tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 mai 2012 par télécopie et confirmée le 9 mai 2012 par courrier original ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 30 mai 2012 et régularisé par la production de l'original le 1er juin 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI représenté par son directeur en exercice, dont le siège social est situé 516 avenue de Paris à Cambrai Cedex (59407), par Me Le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1201504 du 19 avril 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, l'a condamné à verser à M. Michel A une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'il a subis à la suite d'une infection contractée dans cet établissement et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut venant aux droits de la CPAM de Cambrai, une somme de 100 225,12 euros à titre de provision sur les débours acquittés par elle au profit de M. A ;

2°) de rejeter la demande de provision ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Michel Durand en qualité juge des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. Michel A a été soigné, en soins ambulatoires, au centre hospitalier de Cambrai pour un zona ophtalmique à compter du 3 novembre 2006, puis a été hospitalisé dans le service ophtalmologique de cet établissement du 19 au 23 décembre 2006, du fait de l'apparition d'une uvéite hypertensive zostérienne gauche ; que le 26 décembre 2006, après le retour à son domicile où il était suivi par son médecin traitant, il a ressenti une douleur à l'épaule droite et présentait une inflammation au niveau du cathéter mis en place lors de son hospitalisation sur son membre supérieur gauche ; que le 1er janvier 2007, M. A a été admis en urgence au centre hospitalier de Cambrai alors qu'il présentait les symptômes d'une infection, dont la gravité a été confirmée après son transfert le 2 janvier 2006 au 3 SUD du centre hospitalier, où une septicémie à staphylocoques doré méti-S associée à une méningo-encéphalite a été mise en évidence ; qu'eu égard aux troubles importants survenus du fait de cette infection, M. A a, sur la base du rapport établi le 20 janvier 2011 par les experts désignés par le tribunal administratif de Lille, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce qu'une provision de 100 000 euros lui soit accordée, à valoir sur la réparation des préjudices qu'il a subis ; que, par ordonnance en date du 19 avril 2012, le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande et a mis, en conséquence, ladite somme à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI ainsi qu'une somme de 100 225,12 euros en remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI demande l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

Sur la régularité en la forme de l'ordonnance attaquée :

Considérant, que l'ordonnance attaquée précise d'une part, qu'il ressort du rapport d'expertise que la prise en charge de M. A par le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI a provoqué une septicémie chez ce patient et que la créance dont se prévaut ce dernier n'est pas sérieusement contestable et d'autre part, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de provision d'un montant de 100 000 euros ; que cette ordonnance, alors surtout que le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI n'a pas produit de défense, et en particulier n'a pas contesté le montant des provisions demandées, est suffisamment motivée ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 1142-1-1 inséré au même code par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions, qui constitue un régime d'indemnisation distinct de celui défini au I de l'article L. 1142-1, est assurée par l'ONIAM ;

Considérant que si M. A a été, lors du traitement de son affection oculaire au CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI en décembre 2006, victime d'une infection d'origine nosocomiale, le rapport d'expertise susmentionné relève que " On peut regretter que la prise en charge hospitalière au cours du début janvier 2007 n'ait pas été mieux orientée vers ces problèmes ostéo-articulaires. Des traitements adaptés auraient minimisé les séquelles, voire même, permis qu'il n'y ait pas de séquelles notables " et que " Les manquements répétés lors de la prise en charge de M. A ont été responsables des infections (septicémie, méningite, abcès, arthrites) et ainsi des séquelles graves secondaires à cette infection sur cathéter alors même que ce patient était diabétique connu. Ce diabète augmentait le risque de survenue de telles complications septiques ce qui aurait dû conduire les médecins à une vigilance, des précautions et une information encore accrues." ; que, dès lors, l'état d'incapacité permanente partielle de 35 % de M. A, évalué par les experts, ne peut être exclusivement imputé à l'infection nosocomiale, ainsi qu'il est soutenu en appel par le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, qui n'a pas défendu en première instance devant le juge des référés, mais peut également résulter de fautes imputables audit centre CENTRE HOSPITALIER ; que, par suite, et en l'état de l'instruction, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'indemnisation du préjudice dont M. A lui demande réparation serait sérieusement contestable au motif que du fait de son origine nosocomiale, elle relèverait exclusivement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que la gravité des complications dont M.A est victime n'est pas directement imputable au médecin traitant qui a assuré le suivi du patient avant le 1er janvier 2007, alors que lesdites complications sont apparues après cette date et pouvaient faire l'objet d'un traitement efficace par le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité des préjudices subis par M. A incombait à son médecin traitant et que la créance revendiquée à son encontre par M. A était sérieusement contestable ;

Considérant que l'indemnisation demandée par M. A pour l'ensemble des préjudices exposés dans le rapport d'expertise, représente un montant total de 739 658,94 euros ; que, dès lors, et compte tenu notamment des éléments contenus dans le rapport d'expertise du 20 janvier 2011, le juge des référés, qui peut accorder une provision égale à la totalité des sommes en litige, a pu régulièrement attribuer à M. A une provision globale de 100 000 euros pour l'ensemble de ses chefs de préjudice ; qu'au vu des éléments produits par la CPAM de Cambrai, et en l'absence de prise en charge de l'indemnisation par l'ONIAM, il a également pu lui accorder une somme de 100 225,12 euros, à titre de provision sur les débours acquittés par elle au profit de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a mis à sa charge une somme de 100 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par M. A et une somme de 100 225,12 euros à titre de provision sur les débours acquittés par la CPAM de Cambrai ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, à la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai ainsi qu'à M. A.

''

''

''

''

2

N°12DA00656

2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 16/08/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00656
Numéro NOR : CETATEXT000026342416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-16;12da00656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award