La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2012 | FRANCE | N°12DA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 22 août 2012, 12DA00807


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er juin 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE, dont le siège est avenue Pasteur à Dieppe (76200), représenté par son directeur et par Me J-P Hury, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE demande à la cour de réformer la mission confiée à l'expert par l'ordonnance n°1200114, en date du 15 mai 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle concerne le 3° de l'article 2 de l'ordonnance ;

-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------

Vu les pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er juin 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE, dont le siège est avenue Pasteur à Dieppe (76200), représenté par son directeur et par Me J-P Hury, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE demande à la cour de réformer la mission confiée à l'expert par l'ordonnance n°1200114, en date du 15 mai 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle concerne le 3° de l'article 2 de l'ordonnance ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 29 mars 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contres les décisions rendues par les juges des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction " et aux termes des dispositions du premier aliéna de l'article R. 533-3 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles (...) R. 532-1 " ;

Considérant que, dans le cadre d'une opération de travaux de restructuration d'un bâtiment existant destiné à héberger l'Institut de formation des soins infirmiers de Dieppe, le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE a confié à la société Beleteau Construction la réalisation du lot n° 1 " Démolitions Gros oeuvre " selon un marché à prix global et forfaitaire ; que la société Icade promotion assistait le maître d'ouvrage, la société Acau architecte assurait la maîtrise d'oeuvre, tandis que la société Alpha Bet était le bureau d'études techniques " structure " du maître d'ouvrage et la société Behn, celui de la société Beleteau construction ; que la société Beleteau construction a estimé devoir interrompre l'exécution de son marché compte tenu de " la masse considérable de travaux dépassant très largement le cadre contractuel dans lequel celle-ci s'était engagée " ; qu'elle considère, malgré l'opposition répétée de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre, que les travaux supplémentaires et différents du marché qu'elle a dû engager - et dont elle réclame le paiement - étaient seuls de nature à fournir des fondations adéquates au bâtiment, et que ces travaux supplémentaires sont la conséquence d'une conception des fondations dès l'origine défectueuse ; que le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE conteste cette analyse et estime, pour sa part, que les travaux réalisés par la société Beleteau construction, non prévus par le marché, n'étaient ni nécessaires ni inadaptés et se révèlent défectueux ; qu'il demande la réformation du 3°) de l'article 2 de l'ordonnance ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fixé à M. Jean-A, expert, à l'article 2 de l'ordonnance attaquée, comme mission, notamment, de : " 2°) examiner les travaux effectués par l'Eurl Beleteau construction et fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier leur conformité aux prescriptions contractuelles ", " 3°) fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier si les travaux supplémentaires réalisés par l'Eurl Beleteau construction à la demande du maître d'ouvrage étaient nécessaires à la réalisation de l'objectif fixé par le marché et, dans l'affirmative, recueillir les éléments permettant au tribunal d'apprécier les causes et l'étendue des insuffisances du programme auxquelles il devait pallier " et " 4°) fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties incluant notamment l'application éventuelle de pénalités de retard et le coût de reprise de malfaçons ou désordres " ;

Considérant que, compte tenu de ses termes, le litige oppose les parties notamment sur la qualification et la validité des travaux exécutés par l'Eurl Beleteau construction au regard des faits et des données techniques et contractuelles ; que le 3°) de l'article 2 de l'ordonnance attaquée prend position sur la qualification de ces travaux en les qualifiant de " travaux supplémentaires " et ne permet pas de fournir au tribunal l'ensemble des éléments utiles dans le cadre d'un litige au fond portant sur l'exécution du marché ; que, dès lors, il y a lieu de réformer la mission confiée à l'expert par le 3° de l'article 2 dans le sens suivant : " fournir au tribunal tous éléments lui permettant de se prononcer sur la qualification et la validité des travaux exécutés par l'Eurl Beleteau construction. En particulier, l'expert donnera, d'une part, son avis sur l'adaptation aux nécessités du sol et de la construction projetée, des fondations conçues par la maîtrise d'oeuvre et prévues par le lot n° 1 du marché de travaux attribué à l'Eurl Beleteau construction. De même, l'expert donnera, d'autre part, son avis sur les travaux et les ouvrages réalisés par l'Eurl Beleteau construction au regard des contraintes imposées par la nature des sols et de la construction en indiquant si ces travaux étaient indispensables ou simplement utiles, et s'ils ont été correctement exécutés " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE sollicite la réformation du 3°) de l'article 2 de l'ordonnance n°1200114 du 15 mai 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ; qu'il y a lieu de réformer cet article de l'ordonnance attaquée dans cette mesure et ainsi qu'il a été dit précédemment ;

ORDONNE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n°1200114 du 15 mai 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est réformé dans le sens suivant : " 3°) fournir au tribunal tous éléments lui permettant de se prononcer sur la qualification et la validité des travaux exécutés par l'Eurl Beleteau construction. En particulier, l'expert donnera, d'une part, son avis sur l'adaptation aux nécessités du sol et de la construction projetée, des fondations conçues par la maîtrise d'oeuvre et prévues par le lot n° 1 du marché de travaux attribué à l'Eurl Beleteau construction. De même, l'expert donnera, d'autre part, son avis sur les travaux et les ouvrages réalisés par l'Eurl Beleteau construction au regard des contraintes imposées par la nature des sols et de la construction en indiquant si ces travaux étaient indispensables ou simplement utiles et s'ils ont été correctement exécutés".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE, à l'Eurl Beleteau construction, à Me Béatrice Pascual en sa qualité de mandataire judiciaire, à Me Guillaume Branchu en sa qualité d'administrateur judiciaire, à la société Icade promotion et à la société Acau architectes et à M. Jean-A, expert.

''

''

''

''

N°12DA00807 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

Procédure - Voies de recours - Appel.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP UHRY et DORIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 22/08/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00807
Numéro NOR : CETATEXT000026342418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-22;12da00807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award