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11/04/2013 | FRANCE | N°12DA00086

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11 avril 2013, 12DA00086


Vu la décision n° 324474 en date du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé partiellement l'arrêt n° 08DA01072 du 20 novembre 2008 de la cour et a renvoyé, dans cette mesure, la requête présentée par M. A...B...;

Vu la requête n° 08DA01072, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 0602714 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise de procéder à sa réi

ntégration juridique ;

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Vu la décision n° 324474 en date du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé partiellement l'arrêt n° 08DA01072 du 20 novembre 2008 de la cour et a renvoyé, dans cette mesure, la requête présentée par M. A...B...;

Vu la requête n° 08DA01072, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 0602714 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise de procéder à sa réintégration juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me P. Janneau, avocat de M. B...et de Me G. Boulan, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise ;

1. Considérant que par un arrêt n° 08DA00117 du 20 novembre 2008, la cour a confirmé le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens avait annulé la décision de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise en date du 11 septembre 2006 licenciant M. B...à la suite de la suppression de son emploi, en raison d'un vice ayant entaché la procédure, et a enjoint à la chambre de procéder à sa réintégration juridique ; que par un arrêt n° 08DA01072 du même jour, la cour a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise de régulariser la situation de M. B...au regard de ses droits sociaux et à pension, notamment en faisant toutes diligences en ce qui concerne la part patronale des cotisations dont elle a la charge ; que par une décision n° 324474 du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de verser la part salariale des cotisations sociales et de retraite à la suite de l'annulation de la décision de licenciement dont il a fait l'objet et a renvoyé dans cette mesure cette affaire à la cour ;

2. Considérant que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que celui de la part patronale ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise les 30 mai 2012 et 13 février 2013, que celle-ci a versé la part patronale et la part salariale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite à Novalis Arrco, à Reunica et à l'URSSAF ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de verser la part salariale des cotisations afférentes à sa période d'éviction illégale sont devenues sans objet ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise de verser la part salariale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite afférentes à sa période d'éviction illégale.

Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA00086
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CRTD et ASSOCIES ; SCP CRTD et ASSOCIES ; SCP CRTD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-11;12da00086 ?
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