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17/04/2014 | FRANCE | N°13DA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13DA00917


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102253 du 23 avril 2013 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Oise l'indemnise du préjudice résultant de son exclusion d'une formation rémunérée ;

2°) de condamner le département de l'Oise à lui verser les sommes de 2 908 euros au titre de la perte de rémunération et de 12 000 euros au titre de ses préjudices moral et professionn

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3°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 1 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102253 du 23 avril 2013 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Oise l'indemnise du préjudice résultant de son exclusion d'une formation rémunérée ;

2°) de condamner le département de l'Oise à lui verser les sommes de 2 908 euros au titre de la perte de rémunération et de 12 000 euros au titre de ses préjudices moral et professionnel ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 23 avril 2013, le tribunal administratif d'Amiens a, par l'article 1er, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2007 de l'administrateur délégué du centre de formation du plateau picard l'excluant de la formation " Active l'Avenir " ainsi que les conclusions tendant à la condamnation du département de l'Oise à l'indemniser, d'une part, de la perte de rémunération qui en a découlé pour lui et, d'autre part, des préjudices moral et professionnel subis et, par l'article 2, rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Oise du 8 août 2011 portant suspension pour un mois du versement de l'allocation du revenu de solidarité active ainsi qu'à la restitution de la somme retenue ; que M. D...demande uniquement l'annulation de l'article 1er du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. D...ne conteste pas que la rémunération qu'il percevait du conseil régional de Picardie lui était versée au titre des articles L. 961-1 et suivants du code du travail devenus, depuis le 1er mai 2008, les articles L. 6341-1 et suivants du même code ; que, dès lors, en application de l'article L. 6341-11 de ce code, les conclusions tendant à ce que le département de l'Oise lui verse la somme de 2 908 euros au titre de la perte de rémunération relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même qu'elles sont dirigées contre la collectivité départementale ; que M. D...n'est pas, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3. Considérant, en revanche, que les conclusions de la demande de M.D..., tendant à l'indemnisation des préjudices moral et professionnel subis en raison de la faute commise par le département de l'Oise dans le cadre de sa mission d'insertion, relèvent des juridictions administratives de droit commun ; que M. D...est, dès lors, fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'article 1er du jugement du 23 avril 2013 ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif d'Amiens en tant qu'elles tendent à la condamnation du département de l'Oise à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices moral et professionnel ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les préjudices dont M. D...demandent réparation trouvent leur origine dans la décision du 1er août 2007 de l'administrateur délégué du centre de formation du plateau picard de l'exclure de la formation " Active l'Avenir " ; que, dès lors, le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas en lien direct et certain avec la faute alléguée du département de l'Oise dans sa mission d'insertion, laquelle n'est, au demeurant, pas établie ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Oise devant la juridiction administrative, que les conclusions indemnitaires de M. D...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement au département de l'Oise d'une somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices moral et professionnel de M. D...comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La demande de M. D...devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : M. D...versera une somme de 200 euros au département de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au département de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00917
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Le Roux
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : EHORA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-17;13da00917 ?
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