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17/04/2014 | FRANCE | N°13DA01138

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13DA01138


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301236 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 du préfet de l'Eure l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa de...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301236 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 du préfet de l'Eure l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 3 juillet 1990, est entré en France le 15 août 2012 muni d'un visa touristique pour un séjour d'une durée de moins de trois mois ; qu'il s'est maintenu sur le territoire à l'issue de la validité de ce visa sans demander de titre de séjour ; qu'à la suite de son interpellation le 4 avril 2013, le préfet de l'Eure a prononcé à son encontre, par arrêté du 5 avril 2013, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement ; que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que la décision, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée, notamment au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué ;

5. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. D...a été entendu par les services de police, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

6. Considérant que si M. D...fait valoir que ses parents et ses frères et soeur résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était présent sur le territoire français depuis moins d'un an, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans en Algérie, où il n'établit pas être isolé ; que, dans ces conditions, en dépit de la promesse de contrat de travail à durée déterminée dont il se prévaut, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision obligeant M. D...à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, sans se prononcer sur les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; que l'intéressé ne justifie pas de telles circonstances justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que la décision, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination pour l'éloignement de M.D..., qui se borne à faire état de son isolement dans ce pays, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°13DA01138 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01138
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Le Roux
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-17;13da01138 ?
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