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06/05/2014 | FRANCE | N°13DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2014, 13DA00881


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300262 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans et au pron

oncé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300262 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de justifier du retrait de l'identité de M. C... du système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date du 20 janvier 2010, M. C... avait fait l'objet d'une condamnation à un an et demi d'emprisonnement avec sursis et avec mise à l'épreuve de deux ans pour violences volontaires aggravées suivie d'une incapacité supérieure à huit jours ; que cette condamnation s'ajoute notamment à neuf condamnations à des peines d'emprisonnement allant d'un mois avec sursis à trois mois pour vol, vol en réunion ou vol avec destruction et dégradation infligées au cours d'une période comprise entre août 2004 et août 2007 ; que, compte tenu de ces agissements, de leur nature, de leur caractère répété et d'un risque de réitération, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, à la date de son arrêté, commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur la menace pour l'ordre public que continuait de constituer l'intéressé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui excluent la délivrance de plein droit de la carte de séjour " vie privée et familiale " lorsque la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ;

3. Considérant que M.C..., de nationalité géorgienne né le 1er octobre 1982, déclare, sans l'établir, être entré en France en 2003 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne dispose ni d'un emploi, ni d'un logement et est hébergé chez sa soeur ; que s'il se prévaut de la présence de sa tante en France, celle-ci fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne justifie pas s'être inséré socialement en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte que le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, le cas de M.C..., qui ne peut prétendre, ainsi qu'il a été dit au point 2, de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...ne peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

7. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

8. Considérant que M. C...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle qui lui a été posée par le tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013, que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;

9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que si M. C...produit une attestation du département d'incendie de Tbillissi relative aux circonstances du décès de ses parents dans l'incendie de leur maison ainsi que des éléments relatifs au décès de son oncle, il n'apporte pas d'éléments probants sur les risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il aurait perdu la nationalité géorgienne ; que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ne se limite pas, en tout état de cause, à la Géorgie mais prévoit qu'il pourra être reconduit vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans est privée de base légale ;

15. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;

16. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour interdire le retour du requérant sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet a pris en considération, au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est précédemment soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et que sa présence en France, ainsi qu'il a été dit au point 1, constitue une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a interdit le retour sur le territoire français de l'intéressé pour une durée de deux ans ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00881
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;13da00881 ?
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