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06/05/2014 | FRANCE | N°13DA01106

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2014, 13DA01106


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301494 du 31 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme D...C..., d'une part, l'arrêté préfectoral du 19 avril 2013 qui a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, celui du 28 mai 2013 qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressée et

, enfin, celui du 30 mai 2013 qui a assigné Mme C...à résidence et a mis à la ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301494 du 31 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme D...C..., d'une part, l'arrêté préfectoral du 19 avril 2013 qui a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, celui du 28 mai 2013 qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressée et, enfin, celui du 30 mai 2013 qui a assigné Mme C...à résidence et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...en première instance ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante roumaine née le 24 mars 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français munie d'une carte d'identité roumaine en cours de validité ; que, par un arrêté du 19 avril 2013, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif qu'elle séjournait depuis plus de trois mois en France sans remplir les conditions de maintien prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté que Mme C...n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement dans le délai qui lui était imparti ; que, par un arrêté du 28 mai 2013, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressée ; que, par un arrêté du 30 mai 2013, le préfet a abrogé son arrêté du 28 mai 2013 qui avait ordonné ce placement en rétention administrative et a ordonné son assignation à résidence pour une période de vingt-cinq jours ; que le préfet relève appel du jugement du 31 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de MmeC..., a annulé ses arrêtés des 19 avril, 28 mai et 30 mai 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, les jugements rendus dans le contentieux des obligations de quitter le territoire français par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont prononcés " à l'audience " et qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...) est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. / S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l'audience ; que si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l'annulation de ce jugement par le juge d'appel si ce dernier est saisi d'un moyen sur ce point ;

3. Considérant qu'il ressort du dispositif assorti de la formule exécutoire communiqué sur place aux parties présentes à l'issue de la séance publique du 31 mai 2013 que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 avril 2013 du préfet de la Seine-Maritime en tant seulement qu'il fixait le pays à destination duquel Mme C... pouvait être reconduite ainsi que les arrêtés des 28 et 30 mai 2013 ordonnant, l'un, son placement en rétention administrative et, l'autre, son assignation à résidence ; que le dispositif du jugement notifié le 10 juin 2013 notamment au préfet de la Seine-Maritime, après l'audience, prononce l'annulation non seulement de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté préfectoral du 19 avril 2013 et les deux arrêtés des 28 et 30 mai 2013 mais, en outre, l'arrêté du 19 avril 2013 en tant qu'il a obligé Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il ressort également des motifs de ce jugement que l'annulation de la décision fixant le pays de destination et celle des arrêtés des 28 mai et 30 mai 2013 sont prononcées par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le jugement notifié est en contradiction avec le dispositif lu à l'audience ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

5. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte doit être écarté ;

6. Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de MmeC... ;

7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale " ;

8. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est prononcée qu'à l'égard de MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son fils mineur n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction de cette décision en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;

10. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger, qui demande l'annulation de cette décision, d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;

11. Considérant que, contrairement à ce que Mme C...fait valoir, il ressort du procès-verbal d'audition du 19 avril 2013 qu'elle est entrée en France avant le 1er janvier 2013, soit depuis plus de trois mois au jour de l'édiction de la décision attaquée, et a également déclaré vouloir s'installer en France ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée ne justifie pas exercer une activité professionnelle et ne dispose pas de ressources, ni d'une assurance maladie ; qu'ainsi, en estimant que Mme C...ne justifiait pas d'un droit de séjour en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors même que Mme C...ne s'est pas fait enregistrer auprès du maire de la commune de sa résidence conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'a entaché son arrêté ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 11, Mme C...est présente sur le territoire depuis plus de trois mois ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 9 ;

13. Considérant que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressée, que Mme C...a été entendue par les services de police le 16 avril 2013 ; que si, à cette occasion, elle a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'elle aurait été, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, informée de ce que le préfet de la Seine-Maritime était susceptible de prendre une telle décision à son encontre ; qu'ainsi, son droit à être entendue préalablement à cette mesure n'a pas été respecté ; que, toutefois et contrairement à ce qu'elle allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la violation de ce droit l'a effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

15. Considérant que Mme C...est entrée en France à l'âge de trente ans ; qu'elle est séparée du père de son fils, âgé de quinze ans, depuis plusieurs années ; que si la requérante se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de MmeC..., lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur le pays de destination :

17. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C...pourrait être reconduite est suffisamment motivée en droit, par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en fait, par l'indication que la requérante, ressortissante roumaine, pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du pays dont elle est originaire ;

Sur l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative :

18. Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2013 publié au recueil des actes administratifs n° 52 normal du 25 avril 2013, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Thierry Ribeaucourt, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur de la règlementation et des libertés, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Seine-Maritime sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

19. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'arrêté précise qu'elle est mère d'un enfant âgé de seize ans ; que la circonstance qu'il ne vise pas expressément la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur la légalité de l'acte ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;

20. Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention administrative n'est prononcée qu'à l'égard de MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son fils mineur n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction de cette décision en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de MmeC... ;

22. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 16, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant son placement en rétention administrative est dépourvu de base légale ;

23. Considérant que Mme C...et son fils ont été placés au centre de rétention administrative de Oissel ; que le traitement qui leur a été réservé n'était pas incompatible avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdisant les traitements dégradants, dès lors notamment que le centre de rétention de Oissel était habilité à recevoir des familles, et qu'il n'est pas établi que ce centre n'aurait pas effectivement disposé des infrastructures d'accueil des familles ;

24. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) / f : s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) " ;

25. Considérant que le centre de Oissel est autorisé à accueillir des familles ; que la création de centres de rétention pouvant accueillir des familles n'a pas pour objet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en rétention, mais visent seulement à organiser l'accueil des familles, et notamment des enfants mineurs, des étrangers placés en rétention ; qu'il s'ensuit qu'en prévoyant l'accueil de l'enfant de la requérante dans ce centre, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

26. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

27. Considérant que les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'interdisent pas, de manière générale, qu'une décision de placement en rétention administrative puisse être appliquée à un mineur ; qu'en revanche, ces stipulations font obligation d'adapter le régime de rétention administrative des mineurs dans tous ses aspects pour tenir compte de leur âge et imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants pour toutes les décisions qui les concernent ; qu'il en résulte, compte tenu des contraintes qu'il comporte, qu'un régime de rétention administrative ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l'âge, le régime de rétention et sa durée ;

28. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 23, il ressort des pièces du dossier que le centre de rétention de Oissel est aménagé pour accueillir des enfants mineurs en famille ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de placement méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

29. Considérant que Mme C...ne peut invoquer directement devant le juge national les stipulations de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

31. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des auditions de la requérante par les services de police que Mme C...vivait avec son fils, jusqu'à son placement en rétention administrative, dans un campement composé de cabanes en bois ; qu'ainsi, l'intéressée ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'une adresse stable ; que la seule circonstance que Mme C...dispose d'une carte d'identité en cours de validité n'est pas de nature à établir que l'intéressée présente des garanties de représentation effectives au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme C...ait formé un recours en annulation dirigé contre l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit placée en rétention administrative ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider le placement en rétention de MmeC... ;

32. Considérant que la circonstance que la décision ordonnant son placement en rétention aurait été prise sur la base d'une retenue pour vérification d'identité illégale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les irrégularités relatives aux conditions d'interpellation d'un étranger ne constituent pas le fondement légal du placement en rétention ;

Sur l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence :

33. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ils doivent être écartés ;

34. Considérant que l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence de Mme C...ne vise que l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure viciée au regard de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant ;

35. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 16 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est privé de base légale ;

36. Considérant que l'irrégularité de la procédure de retenue administrative pour contrôle d'identité dont l'intéressée a fait l'objet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant son assignation à résidence ;

37. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 19 avril, 28 mai et 30 mai 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...C...et à Me B...A....

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01106
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;13da01106 ?
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