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06/05/2014 | FRANCE | N°13DA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2014, 13DA01216


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301748 du 1er juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. C...B...A..., a annulé l'arrêté du 27 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et l'arrêté du m

ême jour ordonnant son placement en rétention administrative, a enjoint au pr...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301748 du 1er juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. C...B...A..., a annulé l'arrêté du 27 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, a enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. B...A...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que le moyen sur lequel le premier juge a fondé sa décision d'annulation est tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. B... A...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, ni des mentions du jugement qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce moyen, qui ne figure pas dans les écritures du requérant produites devant le tribunal administratif de Rouen, aurait été soulevé lors de l'audience par M. B...A... ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, en soulevant d'office un tel moyen qui n'est pas d'ordre public, a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 2013 doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juin 2013, publiée au bulletin spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 13 juin 2013, le préfet de l'Oise a consenti à M. Marion, secrétaire général, délégation à effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

4. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...A... ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet d'un tel recours ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; que, par suite, le moyen ne peut être utilement invoqué ;

6. Considérant que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. B...A...a été entendu par les services de police le 27 juin 2013 ; que si, à cette occasion, il a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il aurait été, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, informé de ce que le préfet de l'Oise était susceptible de prendre une telle décision à son encontre ; qu'ainsi, son droit à être entendu préalablement à cette mesure n'a pas été respecté ; que, toutefois et contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la violation de ce droit l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne,(...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) " ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...A...s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que M. B...A...ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° de cet article dès lors qu'il serait entré régulièrement en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant bolivien né le 14 mars 1980, déclare être entré en France en 2006 ; qu'il est sans enfant à charge et dispose d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère ; que, s'il allègue, sans d'ailleurs l'établir, entretenir de longue date une relation avec sa compagne, cette dernière séjourne, en tout état de cause, irrégulièrement sur le territoire français et n'apparaît pas, à la date de la décision attaquée, avoir vocation à y demeurer ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé, et en dépit de sa durée ainsi que de la présence en France de ses deux soeurs en situation régulière, la décision du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

12. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

14. Considérant que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ;

15. Considérant que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 8 décembre 2011 par le préfet de la Gironde et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. B...A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'absence de délai de départ volontaire du préfet de l'Oise ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

18. Considérant que M. B...A...n'établit pas qu'il aurait eu des observations utiles et pertinentes à faire valoir de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu le droit d'être entendu, tel qu'il est consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a fixé le pays de destination ;

Sur le placement en rétention administrative :

20. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B...A...ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision ordonnant le placement en rétention administrative est illégale ;

22. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision ordonnant le placement en rétention administrative ;

23. Considérant que M. B...A...n'établit pas qu'il aurait eu des observations utiles et pertinentes à faire valoir de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; que le moyen tiré de ce que la décision ordonnant le placement en rétention administrative aurait méconnu le droit d'être entendu, tel qu'il est consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, doit être écarté ;

24. Considérant que M. B...A...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 15 de la directive du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation pour séjour irrégulier le 23 juin 2013, M. B...A...a déclaré qu'il était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité du fait de la perte de son passeport ; qu'ainsi, et en dépit du fait qu'il produit dans la présente instance, un passeport en cours de validité, il ne présentait pas de garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. B... A... ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise a ordonné son placement en rétention administrative ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 27 juin 2013 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et celui du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...A...demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B...A....

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA01216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01216
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;13da01216 ?
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