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06/05/2014 | FRANCE | N°13DA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 13DA01327


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1203426-1300656 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 12 février 2013 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quit

ter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1203426-1300656 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 12 février 2013 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2012 et l'arrêté 12 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

1. Considérant que, par une première décision du 24 octobre 2012, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un second arrêté du 12 février 2013, la même autorité a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée parallèlement par Mme A...au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses deux demandes dirigées contre ces différentes décisions ;

Sur la légalité de la décision du 24 octobre 2012 :

2. Considérant que, dans son avis du 5 octobre 2012, sur lequel le préfet s'est fondé, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les éléments médicaux, antérieurs à la décision attaquée et produits par MmeA..., ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que les certificats médicaux des 21 décembre 2012 et 10 janvier 2013, au demeurant postérieurs à la décision en litige, faisant état de risques suicidaires ou d'aggravation de l'état de santé de l'intéressée en cas de prise en charge inappropriée, sont rédigés en des termes généraux et n'évoquent aucune aggravation de la dépression dont souffre MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2013 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision du 25 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2012, refusé à Mme A...la qualité de réfugié qu'elle avait sollicitée, le préfet de l'Oise était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code est inopérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le préfet n'a pas, par conséquent, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la même convention à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination en cas de renvoi et n'implique donc pas, par elle-même, le retour de la requérante en République démocratique du Congo ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que les affirmations de Mme A...selon lesquelles elle aurait subi en République démocratique du Congo des persécutions et des violences à la suite d'une interpellation, ne sont corroborées par aucun élément probant ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile présentée par Mme A...qui se prévalait des mêmes faits, en estimant qu'ils n'étaient pas établis ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la même convention ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA01327 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01327
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;13da01327 ?
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