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06/05/2014 | FRANCE | N°13DA01378

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2014, 13DA01378


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...A... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300731 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2013 refusant de lui délivrer un

titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...A... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300731 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de Me A...au versement de l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante rwandaise, est régulièrement entrée en France le 17 septembre 2010 et a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé jusqu'au 7 septembre 2012 ; que, par arrêté du 29 janvier 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé, d'une part, de renouveler ce titre de séjour à l'intéressée et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois prévue à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les étudiants ayant achevé leur cycle de formation supérieure et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Maritime de l'article R. 313-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais l'a écarté comme inopérant ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-11 de ce même code dans sa rédaction alors applicable : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité (...). " ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article R. 311-35 de ce code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime, qui a indiqué que " l'intéressée n'établit pas se trouver dans une situation particulière justifiant l'usage en sa faveur du pouvoir d'appréciation reconnu à l'administration ", ne s'est pas cru tenu de refuser de délivrer les titres de séjour sollicités ainsi qu'il a été dit au point 1 ;

5. Considérant que l'erreur commise par le préfet de la Seine-Maritime, qui a mentionné l'article R. 313-35 à la place de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est restée sans influence sur le refus opposé à la demande de titre présentée sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la requérante n'était inscrite dans aucun établissement d'enseignement ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " de MmeD... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

9. Considérant que Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01378
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-06;13da01378 ?
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