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26/06/2014 | FRANCE | N°13DA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 juin 2014, 13DA01164


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel,C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200160 du 14 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour avec invitation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoind

re au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel,C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200160 du 14 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour avec invitation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1954, est entrée régulièrement en France le 5 avril 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a contracté mariage sur le territoire français le 12 juin 1976 et qu'à la suite de son divorce, prononcé le 24 septembre 1996, elle est retournée vivre en Algérie durant environ treize années ; que, si elle démontre que ses parents et sa fille sont effectivement décédés en Algérie, l'intéressée n'est pas pour autant dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses cinq frères et soeurs ; qu'elle n'apporte pas d'éléments permettant d'attester le caractère indispensable de sa présence en France auprès de son fils et de ses petits-enfants ainsi que l'intensité de son insertion dans la société française ; qu'en outre, si l'intéressée se prévaut du soutien financier de son fils lié à son absence de ressources personnelles en produisant des attestations de tiers et des bordereaux de transfert d'argent à son bénéfice, la décision attaquée ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que son fils continue de la prendre en charge financièrement ; que, compte tenu des conditions et du caractère récent du séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA01164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01164
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;13da01164 ?
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