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26/06/2014 | FRANCE | N°13DA01576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 juin 2014, 13DA01576


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Gilles Pollet ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301485 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 en tant que le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir et dans cette mesure cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet du Nord de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour e...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Gilles Pollet ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301485 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 en tant que le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir et dans cette mesure cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les observations de Me Gilles Pollet, avocat de M. B...A... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que si M. A...souffre de problèmes cardiaques ayant nécessité, en juin 2012, la pose d'un défibrilateur automatique implantable, ainsi qu'un suivi médical régulier, l'intéressé ne produit pas le moindre élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il ne pourrait bénéficier d'un suivi et d'un traitement adaptés à sa situation dans un autre pays que la France et notamment dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1959, est entré régulièrement en France le 20 août 2011 accompagné de son épouse et de leur fille née en 2002 ; que les demandes d'asile du couple A...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier et 20 février 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 novembre suivant ; que M. A...se trouve dans la même situation administrative que son épouse ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas démontré que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté à la pathologie dont il souffre dans un autre pays que la France ; que M. A...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que, d'une part, la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Algérie où résident le second enfant du couple, ainsi que son frère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un ans et à ce que, d'autre part, la scolarité de leur fille s'y poursuive ; que l'investissement du couple A...dans le milieu associatif ne permet pas à lui seul de démontrer que le centre de leurs intérêts serait fixé sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent du séjour en France de la famille A...ainsi qu'à la possibilité de préserver la cellule familiale, et nonobstant la circonstance selon laquelle son père a combattu pour la France durant la première guerre mondiale, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

3. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...ne fait pas obstacle à ce que leur fille, scolarisée en école primaire, poursuive sa scolarité hors de France et en particulier dans le pays dont ses parents et elle ont la nationalité ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

Sur le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

5. Considérant qu'il résulte du point 4 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

6. Considérant que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire adoptée plusieurs mois avant la fin de l'année scolaire, n'implique pas nécessairement que la fille de M. A..., alors scolarisée en classe de CM2, se trouverait en situation d'échec scolaire en Algérie et ne porte pas, en conséquence, atteinte à son droit à l'éducation ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 en tant que le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Gilles Pollet.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°13DA01576 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 26/06/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA01576
Numéro NOR : CETATEXT000029177070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;13da01576 ?
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