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26/06/2014 | FRANCE | N°13DA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13DA01682


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour Mme C...B...née A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301546 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination pour son éloig

nement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2013 ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour Mme C...B...née A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301546 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination pour son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante du Kosovo, est entrée en France en septembre 2010 pour y présenter une demande d'asile qui a été rejetée le 14 mars 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2012 ; qu'elle a entretemps obtenu, en juillet 2011, un titre de séjour à raison de l'état de santé de son fils Selim ; que, par arrêté du 11 janvier 2013, le préfet de l'Oise a refusé de le renouveler, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le Kosovo comme pays de destination pour son éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que MmeA..., qui se borne à faire valoir que son fils est atteint d'une maladie chronique nécessitant des soins à vie, n'apporte, en cause d'appel, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le moyen tiré de la méconnaissance des conditions figurant au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de l'écarter ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était présente en France depuis deux ans et quatre mois ; que son époux, de même nationalité, fait également l'objet d'un refus de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale puisse se poursuivre hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant que les trois enfants de MmeA..., entrés en France aux âges de 15, 11 et 5 ans, étaient à la date de l'arrêté attaqué scolarisés depuis quelques mois seulement ; que rien ne s'oppose à la poursuite de leur scolarité hors de France ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'ayant pas, par lui-même, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

5. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, MmeA..., dont les demandes d'asile ont été au demeurant rejetées à plusieurs reprises, n'apporte d'élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...née A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01682
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;13da01682 ?
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