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26/06/2014 | FRANCE | N°13DA02065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 juin 2014, 13DA02065


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par Me D...A... ;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303472 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 en tant que le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par Me D...A... ;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303472 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 en tant que le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de l'enjoindre à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans les deux cas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 392 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le préfet du Pas-de-Calais ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que MmeE..., ressortissante turque née le 25 décembre 1992, déclare être entrée en France depuis l'Allemagne au mois d'avril 2010 afin d'y rejoindre son concubin, M. C..., qui est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans et valable jusqu'au 11 juillet 2018 ; que, toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir sa présence sur le territoire français avant la naissance de son premier enfant le 5 février 2012 ; qu'en outre, si elle soutient vivre avec son concubin dès son entrée en France, elle n'en justifie pas sinon par quelques pièces du dossier dont la plus ancienne est une facture d'électricité du mois d'octobre 2012 comportant également son nom ; que la circonstance qu'elle ait donné naissance à un second enfant le 4 mars 2013, soit quatre mois après la décision attaquée, qui a été reconnu par anticipation par son compagnon en décembre 2012 quelques jours avant la décision attaquée, ne permet pas d'attester de l'ancienneté de leurs relations ; que l'intéressée ne justifie pas avoir d'autres attaches personnelles ou familiales en France et en être dépourvue dans son pays d'origine, ou en Allemagne, où résident, dans un cas comme dans l'autre, des membres de sa famille ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressée dans le pays dont elle a la nationalité ou dans tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible et n'a pas pour effet de la séparer de ses deux enfants ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

7. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

8. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

10. Considérant que Mme E...a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle était ainsi en mesure de faire état de l'élément nouveau constitué par son état de grossesse en cours d'instruction de sa demande ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été, en l'espèce, méconnue ;

11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

12. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

13. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme E...était mère d'un enfant âgé de dix mois ; que si M. C...l'avait reconnu, la réalité et l'ancienneté de la vie commune ne ressortent pas des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que l'arrêté du préfet ne fait pas par lui-même obstacle à un retour de l'intéressée dans des conditions régulières en France ; que M. C... conserve des attaches en Allemagne et en Turquie, là où la requérante en dispose également ; que M. C...n'est, dès lors, pas privé de manière durable de tout lien avec son enfant ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas, à la date à laquelle elle a été prise, méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°13DA02065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02065
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;13da02065 ?
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