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08/09/2014 | FRANCE | N°13DA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 septembre 2014, 13DA01629


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., domicilée chez M. E...B..., 27 rue du Maréchal Lyautey, Bâtiment C2, Appartement 112 à Mons-en-Baroeul (59370), par Me D...F...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301596 du 29 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 février 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ces décisions ainsi que celle du même jour fixant le pays de renvoi ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., domicilée chez M. E...B..., 27 rue du Maréchal Lyautey, Bâtiment C2, Appartement 112 à Mons-en-Baroeul (59370), par Me D...F...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301596 du 29 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 février 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ainsi que celle du même jour fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

Sur le renouvellement du titre de séjour :

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de refuser de renouveler son titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant que MmeC..., ressortissante guinéenne née en 1984, est entrée en France en septembre 2006 afin d'y poursuivre ses études ; qu'elle s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 30 octobre 2012 ; qu'après avoir obtenu, au titre de l'année universitaire 2006-2007, sa première année de licence " Télécommunications et réseaux " à l'université de Bretagne Occidentale, celle-ci a échoué à deux reprises dans la poursuite de ce cursus ; que, malgré sa réorientation, pour l'année universitaire 2010-2011, en licence " Sciences de l'ingénieur " à l'université de Paris XII, Mme C... n'a validé ni cette année universitaire, ni la suivante ; que si sa nouvelle réorientation en licence " Sciences, technologies, santé " mention " Electronique, énergie électrique, automatique " est en adéquation avec les cursus précédemment entamés, Mme C...ne justifie d'aucune progression dans ses études ; que les troubles psychologiques dont elle a souffert ayant justifié un suivi médical entre mai et septembre 2009 ne permettent pas, en tout état de cause, à eux seuls de justifier les échecs répétés de l'intéressée dans ses études ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études suivies par Mme C... et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant dont elle était titulaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 février 2013 portant refus de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

6. Considérant que Mme C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle Mme C...aurait suivi un cursus cohérent au regard de son projet professionnel n'est pas de nature, en l'espèce et notamment compte tenu de ce qui a été dit au point 3, à faire regarder la décision en litige comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 février 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur le pays de renvoi :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...F....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°13DA01629 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA01629
Numéro NOR : CETATEXT000029448969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-08;13da01629 ?
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