La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2014 | FRANCE | N°13DA01690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 septembre 2014, 13DA01690


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301191 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 29 mars 2013, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une c

arte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301191 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 29 mars 2013, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté du 29 mars 2013, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M.A..., ressortissant marocain né en 1961, un certificat de résidence d'un an en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que, toutefois, ces deux dernières décisions ont été abrogées par la délivrance à l'intéressé, le 3 avril 2013, d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour ; que, compte tenu de son argumentation, M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 19 septembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 29 mars 2013 portant refus de séjour ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 29 mars 2013 que le préfet de l'Oise, après avoir constaté que M. A...ne pouvait se voir délivrer de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, a constaté qu'il ne justifiait pas d'une situation exceptionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l'intéressé ;

3. Considérant que, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'autorité préfectorale n'était tenue par aucun texte de saisir la commission du titre de séjour ; que, en tout état de cause, M. A...ne peut utilement critiquer en elle-même l'appréciation portée sur sa situation portée par cette commission, dès lors que celle-ci se borne à émettre un avis qui ne lie pas l'autorité préfectorale ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...serait entré en France en 1992 et y séjournerait depuis de manière ininterrompue ; qu'en revanche, l'intéressé a fait l'objet de deux décisions de refus de séjour en 2003 et 2007 ainsi que de deux arrêtés prononçant sa reconduite à la frontière en 2004 et 2005 ; que si trois frères de M. A...résident régulièrement en France, il est constant que ce dernier, célibataire et sans enfant, n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'au moins à l'âge de trente ans, et où séjournent toujours sa mère et sa soeur ; qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière ; que, par suite, et alors même que M. A... a déjà exercé ponctuellement une activité salariée et se prévaut en dernier lieu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2013 en qualité de vendeur pour l'entreprise de l'un de ses frères, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A...en refusant d'user de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;

5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°13DA01690 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA01690
Numéro NOR : CETATEXT000029448971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-08;13da01690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award