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08/09/2014 | FRANCE | N°13DA01693

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 septembre 2014, 13DA01693


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301559 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui

délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301559 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1982, est entrée le 5 août 2010 sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour après s'être mariée en Algérie, le 30 mars 2010, avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2019 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour dès le 10 novembre 2010 et est demeurée en France dans l'attente de la décision du préfet de l'Oise qui n'est intervenue que le 16 avril 2013 ; que le couple a eu un enfant né le 11 septembre 2011 ; qu'en outre, Mme B...soutient, sans être sérieusement contredite, s'occuper du fils mineur de M.B..., né d'une précédente union, et dont ce dernier a la garde en vertu d'un jugement du 18 février 2010 du tribunal de grande instance de Senlis ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit du fait que l'autorité parentale sur le fils de son époux est exercée conjointement avec la mère de l'enfant et que la situation de Mme B...relève de la procédure du regroupement familial, la décision portant refus de séjour a porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a méconnu, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 16 avril 2013 ;

2. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à Mme B...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 16 avril 2013 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA01693 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01693
Date de la décision : 08/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-08;13da01693 ?
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