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08/09/2014 | FRANCE | N°13DA01727

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 septembre 2014, 13DA01727


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303650 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 du préfet du Nord portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une

carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à comp...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303650 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 du préfet du Nord portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait informé le préfet du Nord de la naissance de sa fille, le 16 janvier 2013, préalablement à l'intervention de l'arrêté du 11 février 2013 en litige ; que, par suite, l'absence de prise en compte de cette naissance n'est pas constitutive d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien né en 1984, s'est marié en Algérie avec une ressortissante française au mois de juillet 2010 ; qu'après être entré régulièrement en France le 26 octobre 2011, celui-ci s'est vu délivrer un certificat de résidence en sa qualité de conjoint de Français valable du 28 novembre 2011 au 27 juillet 2012 ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté en litige, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que si un enfant est né de cette union un mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué, M. A... ne fait pas état d'éléments permettant de constater la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec cet enfant ; que M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une reprise de la communauté de vie entre les époux qui, si elle est effective, est intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé à la date de l'arrêté en litige, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que, si M. A...allègue, en outre, avoir été victime de violences conjugales et fait valoir que son épouse serait à l'initiative de leur rupture, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01727
Date de la décision : 08/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : BABOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-08;13da01727 ?
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