La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2014 | FRANCE | N°13DA01748

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 septembre 2014, 13DA01748


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...D... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301868 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...D... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301868 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 12 mai 1961, déclare être entrée en France en septembre 2012 ; que, par un arrêté du 25 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour pour le dépôt de sa demande d'asile ; qu'à la suite du refus, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure prioritaire, de sa demande d'asile le 29 mars 2013, le préfet, par un arrêté du 11 juin 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant que la décision portant refus de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, n'implique pas en elle-même que Mme C...quitte le territoire français ; qu'ainsi, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision porterait atteinte à l'exercice de son droit au recours devant la Cour nationale du droit d'asile et méconnaîtrait son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de son éloignement ;

3. Considérant que la demande d'asile présentée par Mme C...ayant été rejetée, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour présenté en cette qualité ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'un tel rejet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte du point 4 que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale ;

6. Considérant que Mme C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime disposait à la date de la décision contestée d'éléments d'information précis permettant d'établir que MmeC..., qui avait déposé une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'asile, présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

11. Considérant que la demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ou qui s'est vu refuser pour l'un de ses motifs le renouvellement de ce document, fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet étranger dispose du droit de contester la décision de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire et la mesure fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, l'étranger dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, son moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Maritime serait illégale dès lors que cette mesure a été prise avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance de son droit à un recours effectif, doit être écarté ;

13. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

14. Considérant que, par les certificats médicaux qu'elle produit, qui, comme en première instance, ne mentionnent pas que le défaut de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, Mme C...n'établit pas que son état de santé s'opposerait à une mesure d'éloignement et que, par suite, la décision méconnaîtrait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante d'un pays sûr et dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, serait exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

4

2

N°13DA01748

4

N° "Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA01748
Numéro NOR : CETATEXT000029448977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-08;13da01748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award