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16/09/2014 | FRANCE | N°12DA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 septembre 2014, 12DA01736


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2012, présentée pour Mme A...E...épouse C...élisant domicile..., par Me D...B...; Mme C...demande à la cour :

1°) à titre principal, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la question de savoir si la condition de ressources peut être opposée à un citoyen de l'Union alors même qu'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'assistance sociale ;

2°) d'annuler le jugement n° 1203306 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande

tendant, d'une part, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une que...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2012, présentée pour Mme A...E...épouse C...élisant domicile..., par Me D...B...; Mme C...demande à la cour :

1°) à titre principal, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la question de savoir si la condition de ressources peut être opposée à un citoyen de l'Union alors même qu'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'assistance sociale ;

2°) d'annuler le jugement n° 1203306 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et, d'autre part, à annuler l'arrêté du 22 novembre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme E...épouseC..., ressortissante bulgare née le 27 décembre 1985, interpellée le 21 novembre 2011 avec son mari par la police aux frontières dans un campement sur la commune de Roubaix, relève appel du jugement du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et, d'autre part, à annuler l'arrêté du 22 novembre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'arrêté attaqué n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée et comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeC... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ;

5. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger, qui demande l'annulation de cette décision, d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ;

6. Considérant que, pour opposer à Mme C...une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet du Nord s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait déclaré être en France depuis un an à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle ne disposait pas de ressources propres ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de police, le 21 novembre 2011, que Mme C...a déclaré être sur le territoire français depuis presque un an ; qu'en outre, il ressort de ses déclarations que celle-ci n'exerce aucune activité professionnelle ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle possède des ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'elle ne serait pas effectivement une charge pour le système d'assurance sociale est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les dispositions tant de la directive 2004/38/CE que de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'en font pas une condition de la régularité du séjour ; qu'il s'ensuit que Mme C...constitue une charge pour le système d'assistance sociale et, ainsi, ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour de plus de trois mois ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué n'ayant pas de caractère collectif, Mme C... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'il contreviendrait aux stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les expulsions collectives ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01736
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;12da01736 ?
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