La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2014 | FRANCE | N°13DA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 septembre 2014, 13DA00459


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me Cécile Madeline ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300188 du 29 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 du préfet de l'Yonne lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;r>
2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexam...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me Cécile Madeline ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300188 du 29 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 du préfet de l'Yonne lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'applicabilité à cette mesure du principe général du droit de l'Union relatif au droit d'être entendu ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les observations de Me A...B..., substituant Me Cécile Madeline, avocat de M. C... et de Me Jean-Alexandre Cano, avocat du préfet de l'Yonne ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant mongol né le 29 juin 1979, relève appel du jugement du 29 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 du préfet de l'Yonne lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à M. C...le 22 janvier 2013 ; que, si celui-ci fait valoir qu'il était détenu à ...; qu'il n'établit pas davantage qu'il n'a pas été en mesure, du fait de son incarcération, de prendre l'attache de son conseil, ni même qu'il a été empêché d'exercer son droit à exercer un recours ; que les conclusions à fin d'annulation présentées contre l'arrêté attaqué, qui ont été enregistrées le 26 janvier 2013 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai de 48 heures fixé par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée à la cour de justice de l'Union européenne, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande faisant l'objet de son appel ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à l'Etat d'une somme au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Yonne.

''

''

''

''

3

N°13DA00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00459
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da00459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award