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16/09/2014 | FRANCE | N°13DA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 septembre 2014, 13DA00807


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...F..., demeurant..., par Me E... C...; Mme F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202895 du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée

et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à inter...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...F..., demeurant..., par Me E... C...; Mme F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202895 du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeF..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 15 juillet 1988, entrée en France le 27 juillet 2010 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme F... relève appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant que si Mme F...fait valoir que son père et ses grands-parents sont décédés, que sa mère et ses demi-frères et soeurs résident en France depuis de nombreuses années, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et est entrée sur le territoire français après avoir toujours vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans dont environ 14 ans séparée de sa mère ; que, si elle fait valoir que Mme B...D..., titulaire d'une carte de résident valable du 20 juin 2009 au 19 juin 2019, serait sa mère, elle n'établit pas le lien de filiation avec celle-ci ; que sa présence en France est récente ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeF..., la décision du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA00807


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 16/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA00807
Numéro NOR : CETATEXT000029476852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da00807 ?
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