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16/09/2014 | FRANCE | N°13DA00978

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 septembre 2014, 13DA00978


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. D...C..., ayant élu domicile..., par Me B...A...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303002 du 17 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet du Nord prononçant sa remise aux autorités helvétiques et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 2 000 euros en application des disposit

ions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. D...C..., ayant élu domicile..., par Me B...A...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303002 du 17 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet du Nord prononçant sa remise aux autorités helvétiques et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me B...A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1977, a été interpellé le 15 mai 2013 par les services de police aux frontières ; qu'il relève appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet du Nord ordonnant sa remise aux autorités helvétiques et son placement en rétention administrative ;

Sur la remise aux autorités helvétiques :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; que le deuxième alinéa de l'article L. 531-2 du même code prévoit que : " Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité " ;

3. Considérant, d'une part, que la seule circonstance que la Suisse ne soit pas un Etat membre de l'Union européenne ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le tribunal administratif de Lille ait fait droit à la substitution de base légale demandée par le préfet du Nord et ait fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la Suisse, qui est depuis le 12 décembre 2008 au nombre des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, entre dans le champ d'application du deuxième alinéa de ce même article ;

4. Considérant, d'autre part, que M. C...était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ne remplissait pas les conditions prévues par la convention de Schengen et n'était pas autorisé à séjourner régulièrement en France ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le placement en rétention administrative :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision de remise aux autorités helvétiques qui lui a été opposée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00978
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da00978 ?
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