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16/09/2014 | FRANCE | N°13DA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 septembre 2014, 13DA01116


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 et 19 juillet 2013, présentés pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A...D...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300397 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Afghanistan comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'of

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 et 19 juillet 2013, présentés pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A...D...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300397 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Afghanistan comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 20 février 1987, relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Afghanistan comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la demande d'asile présentée par M.B..., entré irrégulièrement le 20 juillet 2009 sur le territoire français, a été rejetée par une décision du 25 mai 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, et contrairement à ce que fait valoir M. B..., le préfet de l'Oise était tenu de lui refuser la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle est inopérant ; que, par ailleurs, M. B...ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet de l'Oise d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que, toutefois, le moyen tiré du défaut d'information ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ; qu'il doit dès lors être écarté ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

6. Considérant, enfin, que M.B..., entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2009, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, les menaces pesant personnellement et actuellement sur lui dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que la Cour nationale du droit d'asile a relevé le caractère non personnalisé et non pertinent de ses déclarations ne permettant ainsi pas d'attester des risques de persécution auxquels il prétend être exposé ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

8. Considérant que M. B...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 mai 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le préfet de l'Oise, qui ne s'est pas senti en situation de compétence liée, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01116
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da01116 ?
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