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16/09/2014 | FRANCE | N°13DA01294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 septembre 2014, 13DA01294


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303926 du 28 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provis

oire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303926 du 28 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2013 du préfet du Nord en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et qu'il fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de saisir, sans délai, la commission du titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 24 juin 2013, le préfet du Nord a obligé M.A..., ressortissant algérien né le 5 mai 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention ; que, par jugement du 28 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il plaçait M. A...en rétention administrative et rejeté le surplus de la demande de M.A... ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que, s'il est constant que M. A...est entré en Espagne, le 27 janvier 2011, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 27 janvier 2011 au 26 février 2011 pour une durée de séjour de quinze jours, délivré par les autorités espagnoles, il n'établit pas être entré en France pendant cette durée ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du Nord des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels ; qu'en tout état de cause, il n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...déclare être entré en France en 2011, être hébergé et être pris en charge par sa soeur ; qu'il a fait l'objet, le 11 mai 2012, d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, auquel il n'a pas déféré ; que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où vit, notamment, sa mère ; que, par suite, alors même, que M. A...ne constituerait pas une menace à l'ordre public et disposerait d'une promesse d'embauche, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, enfin, que, si M. A...soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas, alors qu'il est constant que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2012, laquelle a jugé son récit peu vraisemblable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 du préfet du Nord en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire sans délai et fixe le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°13DA01294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01294
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MORELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da01294 ?
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