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16/09/2014 | FRANCE | N°13DA01384

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 septembre 2014, 13DA01384


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301083 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301083 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, née le 12 juillet 1983, et entrée le 21 juillet 2009 sur le territoire français selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 17 mars 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme C...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " (...) le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (...) jusqu'à la notification de la décision de la cour (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-20 de ce même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que si l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dispose que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile statue sur une contestation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes ; qu'il est constant que le préfet de l'Oise a pris à l'encontre de Mme C... un arrêté, le 20 mars 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a reçu régulièrement notification de la décision de la commission des recours des réfugiés, confirmant le rejet de sa demande d'asile, que le 2 avril 2013, soit postérieurement à cet arrêté ; que la circonstance que cette décision aurait été lue le 22 février 2013 ne saurait être regardée comme constituant une " notification " au sens des dispositions précitées de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en prenant à l'encontre de l'intéressée l'arrêté du 20 mars 2013 en litige, le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Oise procède au réexamen de la situation de MmeC..., et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301083 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.

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N°13DA01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01384
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da01384 ?
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