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18/09/2014 | FRANCE | N°13DA01764

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13DA01764


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302020 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'un an s...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302020 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Roumanie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que, devant le tribunal administratif de Rouen, M.B..., ressortissant roumain placé en retenue administrative au Havre le 17 juillet 2013, n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision contestée ; que, si devant la cour administrative d'appel, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B...; qu'au demeurant, l'arrêté contesté fait bien état de sa situation familiale et de la présence de son épouse et de ses six enfants ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...). " ; qu'aux termes de l' article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 (...) peut faire l'objet, selon le cas, (... ) d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. (... ) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France, pour la première fois six ans avant la date de l'arrêté litigieux et la dernière fois deux mois avant celle-ci et qu'il a bénéficié d'une aide au retour de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en 2007 ; qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 29 juin 2012 par le préfet de Seine-Saint-Denis ; qu'il est constant qu'il est sans domicile, sans travail ni ressources, vivant uniquement des allocations familiales et a indiqué avoir l'intention de se maintenir durablement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le requérant constitue une charge pour le système d'assistance sociale et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 121-1 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour de plus de trois mois ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement regarder la présence en France de M. B...comme constitutive d'un abus de droit ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M.B... de ses enfants ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie ; que si le requérant se prévaut de la circonstance que plusieurs de ses enfants sont scolarisés, il n'établit pas davantage l'impossibilité pour ceux-ci compte tenu notamment de leur âge, d'être scolarisés dans leur pays d'origine ;

6. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01764

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N° "Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA01764
Numéro NOR : CETATEXT000029490932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-18;13da01764 ?
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