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01/10/2014 | FRANCE | N°12DA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2014, 12DA01040


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201290 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2012 du préfet du Nord refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant Madagascar comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
>2°) d'annuler ces décisions ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201290 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2012 du préfet du Nord refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant Madagascar comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étudiant " :

En ce qui concerne l'exception de nationalité :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité " ; que ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure faisant obligation de quitter le territoire à une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une autre nationalité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) " ; qu'il résulte, en outre, de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ;

3. Considérant que M.C..., ressortissant malgache né le 28 décembre 1982 à Manga-Mahajanga (Madagascar), soutient, en cause d'appel, qu'il serait de nationalité française au motif que son père, né le 3 juillet 1964 à Madagascar, serait français par filiation établie à l'égard de son père, ce dernier ayant bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance de nationalité française de son père conformément aux dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française alors en vigueur ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si le requérant a saisi le tribunal de grande instance de Lille d'une requête tendant à la reconnaissance de sa nationalité française, celle-ci a été rejetée par un jugement du 5 mars 2013 passé en force de chose jugée, au motif que le demandeur n'a pas versé aux débats le jugement supplétif invoqué, rendu le 25 août 1992 par le tribunal de première instance de Mahajanga d'où résulterait sa filiation paternelle, la seule copie de l'acte d'état civil ne suffisant pas à l'établir ; que la filiation paternelle du requérant n'est dès lors pas établie ; qu'au demeurant, le tribunal d'instance de Dunkerque avait déjà refusé de lui délivrer le 25 avril 1996 un certificat de nationalité française pour le même motif ; que ce refus avait été confirmé le 30 août 2011 par le bureau de la nationalité ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à exciper de la nationalité française à l'encontre de la décision contestée du préfet du Nord ;

En ce qui concerne les autres moyens :

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de ce traité : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...a pu introduire devant le tribunal de grande instance de Lille une procédure de reconnaissance de nationalité française qui a été rejetée et dont il n'a pas relevé appel ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations par la décision contestée doit être écarté ;

5. Considérant que si M. C...fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que M. C...soutient qu'il a fixé le centre principal de ses intérêts personnels en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France le 2 novembre 2002 pour y poursuivre des études, sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où réside ses trois soeurs, son frère et sa mère ; que dans ces conditions, et en dépit du fait que son père réside en France, l'arrêté du 27 janvier 2012 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA01040

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01040
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DE CASSAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-01;12da01040 ?
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