La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2014 | FRANCE | N°13DA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2014, 13DA01730


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me D...C... ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301785 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler c

es décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me D...C... ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301785 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) " ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, qui a épousé le 16 juillet 2004 au Maroc un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 août 2014, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que lors de son entrée en France le 1er octobre 2012, en compagnie de ses deux enfants nés en 2007 et 2010, Mme B...n'était munie que d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle n'apporte, en dehors d'un unique certificat médical, aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle s'occuperait de son mari malade et que sa présence serait indispensable à ses côtés ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc, pays qu'elle a quitté en dernier lieu à l'âge de 29 ans et où ses enfants sont nés ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives ou des juridictions, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard au jeune âge des enfants de MmeB..., en dépit de leur scolarisation en classe maternelle, à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante et à la circonstance que, par elle-même, la décision de refus de séjour n'implique ni la séparation de Mme B... de ses enfants ni l'éclatement de la cellule familiale, dont il n'est pas établi qu'elle ne puisse se reconstituer dans un autre pays, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

1

2

N°13DA01730

5

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01730
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-01;13da01730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award