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01/10/2014 | FRANCE | N°13DA01878

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 octobre 2014, 13DA01878


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301699 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit

être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301699 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant que ledit arrêté comporte l'énoncé des considérations, tant de fait que de droit, qui constituent le fondement du refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation des pays de destination de cette mesure, qu'il prononce et s'avère, dès lors, suffisamment motivé ;

4. Considérant que M. A...a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et lui a également fait obligation de quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : "Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France au cours du mois de mars 2011 à l'âge de 17 ans, a été pris en charge, à compter du 1er avril 2011, par le service de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne et est à présent hébergé par un oncle installé sur le territoire français qui pourvoit à ses besoins ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et qui ne fait état d'aucune autre relation sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents ; que M. A...ne fait, en outre, état d'aucune circonstance objective qui ferait obstacle à ce qu'il puisse y poursuivre la scolarité qu'il a récemment entreprise en lycée professionnel ; que, par suite et eu égard à la durée et aux conditions irrégulières du séjour de M.A..., l'arrêté en litige, refusant d'admettre l'intéressé au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que, M. A...ne justifie pas, ainsi qu'il le soutient pour la première fois en appel, avoir déposé une demande d'asile ; que l'intéressé n'allègue ni n'établit le caractère personnel, direct et actuel des risques encourus dans l'hypothèse d'un retour en Tunisie ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant ce pays comme celui à destination duquel le requérant pourrait être reconduit d'office ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01878
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-01;13da01878 ?
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