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07/10/2014 | FRANCE | N°13DA01884

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 07 octobre 2014, 13DA01884


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me D...B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302610 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal, s'il l'estime utile à la solution du litige, saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, d'autre part, à l'annulation de la décision du 4 décembre 2012 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente

jours et fixant le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me D...B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302610 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal, s'il l'estime utile à la solution du litige, saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, d'autre part, à l'annulation de la décision du 4 décembre 2012 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2012 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 4 décembre 2012, le préfet du Nord a obligé M. C... A..., ressortissant roumain né le 24 décembre 1992, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Roumanie comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

3. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.A..., que ce dernier a été entendu par les services de police le 3 décembre 2012, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) ; / - 2° S'il dispose pour lui et les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / - 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 1° ou 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour " ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 511-1-3-1 du même code, le préfet peut obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'il constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu notamment par l'article L. 121-1 ;

5. Considérant qu'il ressort clairement des déclarations de M. A...qu'il n'exerce pas d'activité autre que de la récupération de ferraille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il possède des ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ne serait pas effectivement une charge pour le système d'assurance sociale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions tant de la directive 2004/38/CE que de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'en font pas une condition de la régularité du séjour ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni qu'il ne constituerait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale et d'assurance-maladie français, avant qu'une prise en charge effective ait eu lieu ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...entrait effectivement dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet du Nord aurait commise dans l'application des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

7. Considérant que M. A...soutient, en appel comme en première instance, que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses attaches familiales et de son intégration en France ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...; que, dès lors, celui-ci ne peut utilement faire valoir que d'autres décisions faisant obligation de quitter le territoire français ont été prononcées à l'encontre d'autres étrangers de nationalité roumaine le même jour que celui où a été prise celle le concernant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A...serait exposé à des traitements discriminatoires et contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant la Roumanie comme pays de destination doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'union européenne, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01884
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-07;13da01884 ?
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