La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°14DA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 07 octobre 2014, 14DA00134


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303371 du 13 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 11 décembre 2013 par lesquels il a, d'une part, obligé M. B...A...à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure, et, d'autre part, ordonné le placement en détention de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

----------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303371 du 13 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 11 décembre 2013 par lesquels il a, d'une part, obligé M. B...A...à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure, et, d'autre part, ordonné le placement en détention de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant lituanien né le 18 août 1971, a fait l'objet de deux arrêtés du 11 décembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime par lesquels, d'une part, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure et, d'autre part, le préfet a ordonné son placement en rétention ; que le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux arrêtés et de rejeter la demande présentée par M. A...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) ; / - 2° S'il dispose pour lui et les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / - 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 1° ou 2°" ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressée. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 511-1-3-1 du même code, le préfet peut obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'il constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu notamment par l'article L. 121-1 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. A...du 11 décembre 2013, que celui-ci n'exerce pas d'activité rémunérée en France, ni dans son pays d'origine, et a effectué le voyage vers la France démuni de toute ressource ; que M. A...reconnaît avoir commis des vols en réunion de nourriture ou d'autres objets ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il possède des ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce moyen pour annuler les deux arrêtés attaqués ;

4. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et devant elle ;

5. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait ;

6. Considérant que les arrêtés attaqués mentionnent l'ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont, par suite, suffisamment motivés ;

7. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de l'arrêté prononçant son placement en rétention administrative ;

8. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...est dépourvu d'adresse fixe en France ; qu'il a troublé l'ordre public par des vols en réunion ayant motivé son interpellation par les forces de l'ordre ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés attaqués du 11 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303371 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 13 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

2

N°14DA00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA00134
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-07;14da00134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award