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16/10/2014 | FRANCE | N°13DA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13DA01165


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300849 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui interdisant le retour durant un an et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait

être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300849 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui interdisant le retour durant un an et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de justifier du retrait de l'identité de M. A...du système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les observations de Me Marie Verilhac, avocate de M.A... ;

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :

1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) " ; qu'après avoir bénéficié d'un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 7 septembre 2012 ; M. A..., ressortissant tunisien, qui a épousé le 2 juillet 2011 une ressortissante française, a sollicité le 20 août 2012 la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec son épouse avait cessé dès le 20 juillet 2011 et qu'un jugement de divorce a été prononcé le 8 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Rouen ; que dès lors, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à lui refuser, par son arrêté du 8 février 2013, la délivrance du titre demandé ;

3. Considérant, d'autre part, que M. A...a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'il est sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'en dépit du fait qu'il dispose d'un contrat de travail et que ses deux frères et ses deux soeurs résident en France, l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y revenir durant un an, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant que la décision contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la nationalité du requérant et indique qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ainsi, suffisamment motivée ;

7. Considérant que si M. A...soutient que le centre de ses attaches privées et familiales est en France, il est constant qu'il est de nationalité tunisienne ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet en fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office doit être écarté ;

Sur la décision faisant interdiction de retour pendant un an sur le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

9. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;

10. Considérant que cette décision est fondée sur la production par M.A..., le 20 août 2012, d'une attestation apocryphe, censée attester de la communauté de vie avec son épouse et sur son absence de liens privés et familiaux intenses en France ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet en fondant sa décision sur son absence d'attaches familiales en France manque en fait ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a quitté le domicile conjugal le 20 juillet 2011 et que son ex-épouse ne l'a plus revu depuis cette date ; que les attestations vagues et très peu circonstanciées qu'il produit n'établissent pas l'absence de la fraude alléguée ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commis le préfet de la Seine-Maritime doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01165

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N° "Numéro"

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA01165
Numéro NOR : CETATEXT000029604066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-16;13da01165 ?
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