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16/10/2014 | FRANCE | N°13DA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13DA01583


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301604 du 29 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait ê

tre reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301604 du 29 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien :

1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de cet accord : " (...) / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ;

3. Considérant, d'une part, que M.D..., ressortissant algérien titulaire depuis 2008 d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, a sollicité en juillet 2011 la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de commerçant ; qu'il est constant qu'il n'a pas justifié d'une inscription au registre du commerce ; que l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles R. 331-6 et de celles du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si la décision contestée a également pris en compte la fragilité de l'activité commerciale envisagée par M.D..., le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif d'absence d'inscription au registre du commerce ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet du Nord en lui refusant le titre demandé doit être écarté ;

5. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de commerçant apportées par M. D...; que, par suite, le moyen tiré de leur violation est inopérant ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour en qualité de commerçant algérien ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant que M. D...est célibataire et sans charge de famille ; que son certificat de résidence étudiant ne lui donnait pas vocation à rester en France ; qu'au surplus, il ne résidait en France que depuis 2008 à la date de la décision contestée ; que si deux de ses frères résident en France, il est constant qu'un autre de ses frères et ses trois soeurs résident en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans ; que dans ces conditions, l'arrêté du 21 décembre 2012 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01583
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-16;13da01583 ?
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