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16/10/2014 | FRANCE | N°13DA02128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13DA02128


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...C...et Mme B...D..., demeurant..., par la SCP Frison ; M. C...et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302107-1302108 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2013 du préfet de l'Aisne refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Serbie comme pays à destination duquel ils pourraien

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2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...C...et Mme B...D..., demeurant..., par la SCP Frison ; M. C...et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302107-1302108 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2013 du préfet de l'Aisne refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Serbie comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

Sur les décisions de refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays (...) considéré comme un pays d'origine sûr (...) La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2009 : " Sont considérés comme des pays d'origine sûrs au sens de l'article L. 741-4 (2°) susvisé : (...) La Serbie (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'étranger, dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 précité, ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que, d'autre part, le recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de cet office ne présente pas un caractère suspensif ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 24 mai 2013, l'OFPRA a rejeté les demandes d'asile présentées par M. C...et MmeD..., ressortissants de Serbie, pays d'origine sûr ; que, dès lors, les requérants ont pu faire l'objet, le 1er juillet 2013, des décisions contestées, sans qu'y fasse obstacle leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office, recours au demeurant rejetés par décisions du 18 mars 2014 ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...et Mme D... ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

5. Considérant que M. C...et Mme D...ne justifient pas des risques personnels, directs et actuels qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine du fait de leur origine rom ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions du 24 mai 2013 ; qu'ainsi, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA02128
Numéro NOR : CETATEXT000029604087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-16;13da02128 ?
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