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13/11/2014 | FRANCE | N°13DA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13DA01485


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par la SCP Frison ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200897 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme rejetant sa demande de regroupement familial afin de permettre à ses deux enfants mineurs de rejoindre le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de faire droit à sa demande de regr

oupement familial dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à i...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par la SCP Frison ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200897 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme rejetant sa demande de regroupement familial afin de permettre à ses deux enfants mineurs de rejoindre le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- eu égard aux dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses revenus doivent être appréciés au regard de l'impact de la décision sur sa vie familiale ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il réside depuis plus de dix ans en France ;

Vu la pièce du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la décision du 26 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de Sierra Leone, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme refusant de faire droit à sa demande du 27 juillet 2011 de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs A...et C...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de résident, soit une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " et délivrée en France, soit le récépissé de la demande de renouvellement de l'un de ces titres " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de regroupement familial, M. B...ne bénéficiait, contrairement à ce qu'il soutient, que d'un titre de séjour de six mois délivré le 15 mars 2011 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du même code ; qu'il ne peut, par suite, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-5 de ce code relatives aux motifs pouvant justifier un refus de regroupement familial ;

4. Considérant que M. B...ne pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial pour ses enfants ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,

Signé : E. NOWAKLe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°13DA01485

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N° "Numéro"

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N° "Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA01485
Numéro NOR : CETATEXT000029778578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;13da01485 ?
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